C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.2. Une personne morale en contrôle une autre si elle détient, autrement qu’à titre de créancier, des actions qui lui donnent plus de 50% des voix lui permettant d’élire la majorité des administrateurs de cette autre personne morale.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1999, c. 40, a. 70.
123.2. Une corporation en contrôle une autre si elle détient, autrement qu’à titre de créancier, des actions qui lui donnent plus de 50 pour cent des voix lui permettant d’élire la majorité des administrateurs de cette autre corporation.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.2. Peuvent être constituées en vertu de la présente partie les compagnies qui peuvent l’être en vertu de la première partie, à l’exception de celles qui ne peuvent, en vertu de la loi, être constituées qu’en vertu de la première partie.
1979, c. 31, a. 27.