C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.146. Malgré le deuxième alinéa de l’article 15 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer la décision contestée.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1988, c. 21, a. 66; 1993, c. 48, a. 287; 1997, c. 43, a. 206.
123.146. L’appel est interjeté par requête signifiée à l’inspecteur général. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour du Québec, dans les 60 jours de la mise à la poste de la notification au requérant de la décision de l’inspecteur général.
La Cour peut permettre à une partie d’interjeter appel après l’expiration du délai prévu au premier alinéa, lorsque les circonstances le justifient.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1988, c. 21, a. 66; 1993, c. 48, a. 287.
123.146. L’appel est interjeté par requête signifiée à l’inspecteur général. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour du Québec, dans les soixante jours de la mise à la poste de la notification au requérant de la décision de l’inspecteur général.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1988, c. 21, a. 66.
123.146. L’appel est interjeté par requête signifiée à l’inspecteur général. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour provinciale, dans les soixante jours de la mise à la poste de la notification au requérant de la décision de l’inspecteur général.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139.
123.146. L’appel est interjeté par requête signifiée au directeur. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour provinciale, dans les soixante jours de la mise à la poste de la notification au requérant de la décision du directeur.
1980, c. 28, a. 14.