C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.141. Si la rectification d’une illégalité ou d’une irrégularité contenue dans ses statuts ou l’insertion d’une disposition requise par la présente loi peut porter atteinte aux droits des actionnaires ou des créanciers, la compagnie peut demander au tribunal du lieu de son siège, de sanctionner tout accord visant une telle rectification ou insertion, ou à défaut, de rendre toute ordonnance qu’il juge utile pour rectifier l’illégalité ou l’irrégularité ou pour insérer la disposition requise par la présente loi.
La demande est signifiée au registraire des entreprises.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 2002, c. 45, a. 278; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
123.141. Si la rectification d’une illégalité ou d’une irrégularité contenue dans ses statuts ou l’insertion d’une disposition requise par la présente loi peut porter atteinte aux droits des actionnaires ou des créanciers, la compagnie peut demander, par requête adressée au tribunal du lieu de son siège, de sanctionner tout accord visant une telle rectification ou insertion, ou à défaut, de rendre toute ordonnance qu’il juge utile pour rectifier l’illégalité ou l’irrégularité ou pour insérer la disposition requise par la présente loi.
La requête est signifiée au registraire des entreprises.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 2002, c. 45, a. 278.
123.141. Si la rectification d’une illégalité ou d’une irrégularité contenue dans ses statuts ou l’insertion d’une disposition requise par la présente loi peut porter atteinte aux droits des actionnaires ou des créanciers, la compagnie peut demander, par requête adressée au tribunal du lieu de son siège, de sanctionner tout accord visant une telle rectification ou insertion, ou à défaut, de rendre toute ordonnance qu’il juge utile pour rectifier l’illégalité ou l’irrégularité ou pour insérer la disposition requise par la présente loi.
La requête est signifiée à l’inspecteur général.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139.
123.141. Si la rectification d’une illégalité ou d’une irrégularité contenue dans ses statuts ou l’insertion d’une disposition requise par la présente loi peut porter atteinte aux droits des actionnaires ou des créanciers, la compagnie peut demander, par requête adressée au tribunal du lieu de son siège social, de sanctionner tout accord visant une telle rectification ou insertion, ou à défaut, de rendre toute ordonnance qu’il juge utile pour rectifier l’illégalité ou l’irrégularité ou pour insérer la disposition requise par la présente loi.
La requête est signifiée au directeur.
1980, c. 28, a. 14.