C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.103. Sauf dans les cas prévus aux articles 123.102 et 123.107, le règlement modifiant les statuts de la compagnie doit être ratifié aux deux tiers des voix exprimées par les actionnaires à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin.
Le règlement doit autoriser l’un des administrateurs à signer les statuts de modification.
Les administrateurs peuvent, avant que le certificat approprié ne soit établi, annuler le règlement si celui-ci les y autorise.
1980, c. 28, a. 14; 1987, c. 5, a. 7; 1999, c. 40, a. 70.
123.103. Sauf dans les cas prévus aux articles 123.102 et 123.107, le règlement modifiant les statuts de la compagnie doit être ratifié aux deux tiers des voix exprimées par les actionnaires à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin.
Le règlement doit autoriser l’un des administrateurs à signer les statuts de modification.
Les administrateurs peuvent, avant que le certificat approprié ne soit établi, annuler le règlement si celui-ci les y autorise.
1980, c. 28, a. 14; 1987, c. 5, a. 7.
123.103. Sauf dans le cas prévu dans l’article 123.102, le règlement modifiant les statuts de la compagnie doit être ratifié aux deux tiers des voix exprimées par les actionnaires à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin.
Le règlement doit autoriser l’un des administrateurs à signer les statuts de modification.
Les administrateurs peuvent, avant que le certificat approprié ne soit établi, annuler le règlement si celui-ci les y autorise.
1980, c. 28, a. 14.