C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
12. Quand des lettres patentes renferment quelque erreur de nom, ou une désignation inexacte, ou quelque faute de copiste, le registraire des entreprises peut, s’il n’y a pas de réclamation contraire, ordonner que les lettres patentes vicieuses soient corrigées ou annulées et qu’il en soit émises de correctes en leurs lieu et place.
Les lettres patentes corrigées ou les nouvelles lettres patentes sont déposées au registre par le registraire des entreprises. Elles ont effet à compter de la date du dépôt des lettres patentes originales, sous réserve des droits acquis par les tiers.
S. R. 1964, c. 271, a. 12; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 4; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 240; 2002, c. 45, a. 278.
12. Quand des lettres patentes renferment quelque erreur de nom, ou une désignation inexacte, ou quelque faute de copiste, l’inspecteur général peut, s’il n’y a pas de réclamation contraire, ordonner que les lettres patentes vicieuses soient corrigées ou annulées et qu’il en soit émises de correctes en leurs lieu et place.
Les lettres patentes corrigées ou les nouvelles lettres patentes sont déposées au registre par l’inspecteur général. Elles ont effet à compter de la date du dépôt des lettres patentes originales, sous réserve des droits acquis par les tiers.
S. R. 1964, c. 271, a. 12; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 4; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 240.
12. Quand des lettres patentes renferment quelque erreur de nom, ou une désignation inexacte, ou quelque faute de copiste, l’inspecteur général peut, s’il n’y a pas de réclamation contraire, ordonner que les lettres patentes vicieuses soient corrigées ou annulées et qu’il en soit émises de correctes en leurs lieu et place.
Les lettres patentes corrigées ou les nouvelles lettres patentes ont le même effet que si elles avaient été émises correctement à la date des lettres patentes originales, et les droits acquis des tiers ne sont pas affectés par telle correction ou telle nouvelle émission.
Avis de la correction des lettres patentes ou de l’émission de nouvelles lettres patentes est immédiatement donné par l’inspecteur général dans la Gazette Officielle du Québec, suivant la formule qu’il prescrit.
S. R. 1964, c. 271, a. 12; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 4; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 138.
12. Quand des lettres patentes renferment quelque erreur de nom, ou une désignation inexacte, ou quelque faute de copiste, le ministre ou le sous-ministre des Institutions financières et Coopératives peut, s’il n’y a pas de réclamation contraire, ordonner que les lettres patentes vicieuses soient corrigées ou annulées et qu’il en soit émises de correctes en leurs lieu et place.
Les lettres patentes corrigées ou les nouvelles lettres patentes ont le même effet que si elles avaient été émises correctement à la date des lettres patentes originales, et les droits acquis des tiers ne sont pas affectés par telle correction ou telle nouvelle émission.
Avis de la correction des lettres patentes ou de l’émission de nouvelles lettres patentes est immédiatement donné par le ministre ou le sous-ministre des Institutions financières et Coopératives dans la Gazette Officielle du Québec, suivant la formule prescrite par le ministre.
S. R. 1964, c. 271, a. 12; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 4; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
12. Quand des lettres patentes renferment quelque erreur de nom, ou une désignation inexacte, ou quelque faute de copiste, le ministre ou le sous-ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut, s’il n’y a pas de réclamation contraire, ordonner que les lettres patentes vicieuses soient corrigées ou annulées et qu’il en soit émises de correctes en leurs lieu et place.
Les lettres patentes corrigées ou les nouvelles lettres patentes ont le même effet que si elles avaient été émises correctement à la date des lettres patentes originales, et les droits acquis des tiers ne sont pas affectés par telle correction ou telle nouvelle émission.
Avis de la correction des lettres patentes ou de l’émission de nouvelles lettres patentes est immédiatement donné par le ministre ou le sous-ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières dans la Gazette Officielle du Québec, suivant la formule prescrite par le ministre.
S. R. 1964, c. 271, a. 12; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 4; 1975, c. 76, a. 11.