C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
97. (Abrogé).
1974, c. 85, a. 3; 1983, c. 29, a. 31.
97. À défaut par la Communauté d’adopter le règlement visé à l’article 91 dans le délai prévu, le ministre peut faire préparer ce règlement aux frais de la Communauté.
Ce règlement est déposé à la Communauté et il entre en vigueur à compter de la date de la publication d’un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.
1974, c. 85, a. 3.