C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
84.5. La Communauté peut créer un organisme de promotion économique pour lui déléguer, aux conditions qu’elle détermine, l’exercice de tout ou partie de sa compétence prévue à l’article 84.4. Elle lui alloue, aux conditions qu’elle détermine, les fonds nécessaires à l’exercice de cette compétence.
1993, c. 36, a. 1.