C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
47. Les règlements qui, avant d’entrer en vigueur, ont été soumis à une ou plusieurs approbations, ne peuvent être amendés ou abrogés que par un autre règlement approuvé de la même manière.
1969, c. 85, a. 64.