C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
36.4. Une personne nommée en vertu de l’article 8, pour remplacer un membre dont l’absence est motivée par une impossibilité en fait d’assister à une séance, reçoit également la rémunération ou l’indemnité fixées en vertu de l’article 36 pour chaque jour où le Conseil siège à moins qu’elle ne s’abstienne de voter sur une question mise aux voix ce jour-là et sur laquelle elle est tenue de voter.
1983, c. 29, a. 9; 1990, c. 85, a. 21; 1995, c. 71, a. 2.
36.4. Un montant fixé par règlement de la Communauté est retranché du traitement de tout membre du Conseil pour chaque jour où le Conseil siège, si ce membre n’assiste pas à la séance ou ne vote pas sur une question mise aux voix ce jour-là et sur laquelle il est tenu de voter, à moins que son absence ne soit motivée par une impossibilité en fait d’assister à la séance ou que son abstention de voter ne soit motivée par un intérêt pécuniaire relativement à la question mise aux voix et qu’il n’ait déclaré cet intérêt à la séance du Conseil.
Une personne nommée en vertu de l’article 8, pour remplacer un membre dont l’absence est motivée par une impossibilité en fait d’assister à une séance, reçoit également la rémunération ou l’indemnité fixées en vertu de l’article 36 pour chaque jour où le Conseil siège à moins qu’elle ne s’abstienne de voter sur une question mise aux voix ce jour-là et sur laquelle elle est tenue de voter.
1983, c. 29, a. 9; 1990, c. 85, a. 21.
36.4. Un montant fixé par règlement de la Communauté est retranché du traitement de tout membre du Conseil pour chaque jour où le Conseil siège, si ce membre n’assiste pas à la séance ou ne vote pas sur une question mise aux voix ce jour-là et sur laquelle il est tenu de voter, à moins que son absence ne soit motivée par une impossibilité en fait d’assister à la séance ou que son abstention de voter ne soit motivée par un intérêt pécuniaire relativement à la question mise aux voix et qu’il n’ait déclaré cet intérêt à la séance du Conseil.
Une personne nommée en vertu de l’article 8, pour remplacer un membre dont l’absence est motivée par une impossibilité en fait d’assister à une séance, reçoit également la rémunération et l’allocation fixées en vertu de l’article 36 pour chaque jour où le Conseil siège à moins qu’elle ne s’abstienne de voter sur une question mise aux voix ce jour-là et sur laquelle elle est tenue de voter.
1983, c. 29, a. 9.