C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
251.1. Chaque municipalité doit payer sa quote-part selon les modalités prévues par le règlement visé à l’article 143.2 ou 193.0.1.
Un versement non payé à échéance porte intérêt, sans mise en demeure, au taux prévu par ce règlement ou, selon le cas, la résolution prévue par l’article 143.2 ou 193.0.1.
1983, c. 29, a. 68; 1991, c. 32, a. 184.
251.1. Chaque municipalité doit payer sa quote-part selon les modalités prévues par le règlement visé à l’article 192 ou 268.
Un versement non payé à échéance porte intérêt, sans mise en demeure, au taux prévu par ce règlement ou, selon le cas, la résolution prévue par l’article 192 ou 268.
1983, c. 29, a. 68.