C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
243. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 292; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 29, a. 63.
243. Tant et aussi longtemps qu’une municipalité du territoire de la Communauté est assujettie au contrôle de la Commission municipale du Québec en vertu des dispositions des sections VI, VII ou VIII de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), l’article 22 ne s’applique pas à cette municipalité pour la désignation de ses délégués; dans ce cas, le ministre nomme et remplace ces délégués sans qu’il doivent être membres du conseil de cette municipalité.
1969, c. 85, a. 292; 1970, c. 45, a. 2.