C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
226. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 274; 1993, c. 36, a. 2.
226. Avec l’autorisation préalable du gouvernement, la Société peut par règlement:
a)  faire sur son crédit des emprunts d’argent par tout mode légal, et spécialement par lettre de change, billet ou autre effet négociable;
b)  hypothéquer ou nantir ses immeubles et donner en gage ou autrement affecter d’une charge quelconque ses biens meubles pour assurer le paiement de ses emprunts ou l’exécution de ses obligations;
c)  émettre des obligations ou autres titres ou valeurs, et les vendre, échanger, nantir ou donner en gage;
d)  nonobstant les dispositions du Code civil, hypothéquer, nantir ou mettre en gage, sans dépossession, ses biens meubles et immeubles, présents et futurs, pour assurer le paiement des obligations ou valeurs émises, donner une partie seulement de ces garanties pour les mêmes fins et constituer telle hypothèque, tel nantissement ou tel gage par acte de fidéicommis, conformément à la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P‐16) ou à toute loi pouvant remplacer cette dernière.
1969, c. 85, a. 274.