C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
209. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 260; 1993, c. 36, a. 2.
209. Les fonctionnaires et employés requis pour l’application de la présente partie sont nommés par la Société; leur nombre est déterminé par le gouvernement qui établit les barèmes suivant lesquels ils sont rémunérés.
1969, c. 85, a. 260.