C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
172.4. Malgré les articles 83 et 171, la Société peut conclure, sans procéder par demande de soumissions, un contrat:
1°  de fourniture de matériel, de matériaux ou de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  de fourniture de matériel, de matériaux ou de services avec un autre organisme public de transport en commun.
1988, c. 25, a. 34; 1990, c. 85, a. 110.
172.4. Malgré les articles 83 et 171, la Commission de transport peut conclure, sans procéder par demande de soumissions, un contrat:
1°  de fourniture de matériel, de matériaux ou de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  de fourniture de matériel, de matériaux ou de services avec un autre organisme public de transport en commun.
1988, c. 25, a. 34.