C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
172.1. La Société peut confier à un autre organisme public de transport en commun le mandat d’acquérir pour elle du matériel. Elle peut aussi recevoir un tel mandat lorsqu’elle projette d’acquérir pour elle-même ce genre de matériel.
Le ministre des Transports peut autoriser la Société, lorsqu’elle reçoit le mandat prévu au premier alinéa, à conclure cet achat unifié de matériel sans procéder par demande de soumissions.
1983, c. 45, a. 37; 1990, c. 85, a. 110.
172.1. La Commission de transport peut confier à un autre organisme public de transport en commun le mandat d’acquérir pour elle du matériel. Elle peut aussi recevoir un tel mandat lorsqu’elle projette d’acquérir pour elle-même ce genre de matériel.
Le ministre des Transports peut autoriser la Commission, lorsqu’elle reçoit le mandat prévu au premier alinéa, à conclure cet achat unifié de matériel sans procéder par demande de soumissions.
1983, c. 45, a. 37.