C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
169.0.3. Un membre du conseil d’administration reçoit la rémunération ou l’indemnité qui est prévue à son égard par le règlement adopté en vertu de l’article 169.0.1 ou 169.0.2, à moins que l’application de l’article 23 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T‐11.001) ne l’empêche de recevoir cette rémunération ou indemnité ou n’en réduise le montant.
1990, c. 85, a. 60.