C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
162.2. Lorsque le mandat du titulaire du poste de président prend fin en raison de l’expiration de son mandat comme membre du conseil d’une municipalité, cette personne peut continuer d’exercer les fonctions du président jusqu’à la désignation de son successeur à ce poste, à moins qu’elle ne soit empêchée par la loi d’assister aux assemblées du conseil d’administration.
1990, c. 85, a. 52.