C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
12. Dans les 30 jours qui suivent celui où le poste de président devient vacant, il doit être procédé à l’élection d’un président conformément à l’article 7.
Lorsque le poste de l’un des membres du Conseil visés au deuxième alinéa de l’article 6 est vacant au moment où survient la vacance du poste de président ou le devient par la suite avant que celle-ci ne soit comblée, l’élection du président doit être tenue dans les 30 jours qui suivent celui où la vacance du poste du membre du Conseil est comblée.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’absence ou l’empêchement d’un membre du Conseil visé au deuxième alinéa de l’article 6 est assimilé à la vacance de son poste, laquelle est réputée être comblée lorsque cesse l’absence ou l’empêchement.
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2; 1990, c. 85, a. 8; 1999, c. 40, a. 67.
12. Dans les 30 jours qui suivent celui où le poste de président devient vacant, il doit être procédé à l’élection d’un président conformément à l’article 7.
Lorsque le poste de l’un des membres du Conseil visés au deuxième alinéa de l’article 6 est vacant au moment où survient la vacance du poste de président ou le devient par la suite avant que celle-ci ne soit comblée, l’élection du président doit être tenue dans les 30 jours qui suivent celui où la vacance du poste du membre du Conseil est comblée.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’absence ou l’incapacité d’agir d’un membre du Conseil visé au deuxième alinéa de l’article 6 est assimilée à la vacance de son poste, laquelle est réputée être comblée lorsque cesse l’absence ou l’incapacité d’agir.
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2; 1990, c. 85, a. 8.
12. Le vice-président cesse de l’être lorsque le président qui a été nommé en même temps que lui ou qui était en fonction lors de sa nomination cesse d’être président.
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2.
12. Un délégué peut proposer, par écrit remis au secrétaire, la candidature de toute personne éligible.
L’écrit doit indiquer les nom, prénoms et qualités du candidat et être signé par le délégué qui le propose.
1979, c. 95, a. 31.