C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
106.1. Une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté peut décréter qu’elle se soustrait à la compétence de la Communauté en matière de confection des rôles de perception et en matière de facturation et d’envoi des comptes de taxes.
Le greffier de la municipalité doit transmettre à la Communauté, par huissier ou par courrier recommandé ou certifié, une copie certifiée conforme de la résolution adoptée en vertu du premier alinéa.
La Communauté n’a pas de compétence quant à la confection des rôles de perception de la municipalité et quant à la facturation et à l’envoi de ses comptes de taxes pour tous les exercices financiers à compter du premier qui commence après l’expiration de la période de 12 mois qui suit le jour de la réception par la Communauté de la copie de la résolution.
La municipalité n’est pas tenue de contribuer au paiement des dépenses de la Communauté faites, en matière de confection des rôles de perception et en matière de facturation et d’envoi des comptes de taxes, pour tout exercice visé au troisième alinéa. Toutefois, elle doit payer à la Communauté, le cas échéant, une somme couvrant les dépenses que celle-ci doit faire pour garder en fonction un employé dont les services, en raison de la décision de la municipalité, ne sont plus requis, pour mettre fin à l’emploi de ce dernier ou pour conserver un équipement ou du matériel devenu, pour la même raison, inutile ou d’une capacité excédant les besoins.
La municipalité doit payer à la Communauté sa quote-part des dépenses faites par celle-ci, en matière en confection des rôles de perception et en matière de facturation et d’envoi des comptes de taxes, pour tout exercice antérieur à ceux visés au troisième alinéa. Toutefois, elle n’a pas à contribuer aux dépenses de la Communauté effectuées au cours d’un tel exercice antérieur mais dont les effets sur le service fourni par la Communauté ne commencent qu’au cours d’un exercice visé au troisième alinéa.
Les troisième, quatrième et cinquième alinéas ne s’appliquent pas si la résolution adoptée en vertu du premier alinéa est abrogée et si une copie certifiée conforme de la résolution d’abrogation est transmise à la Communauté, de la manière prévue au deuxième alinéa, avant l’échéance fixée conformément à un règlement adopté en vertu du paragraphe 3° du septième alinéa ou, à défaut d’un tel règlement, avant le début du premier exercice visé au troisième alinéa.
Le Conseil peut, par règlement:
1°  prévoir les règles permettant d’établir la somme visée au quatrième alinéa ou la quote-part visée au cinquième alinéa;
2°  prévoir les conditions et modalités du paiement de cette somme ou de cette quote-part, y compris l’intérêt applicable lorsqu’elle est exigible;
3°  fixer l’échéance avant laquelle une copie certifiée conforme de la résolution abrogeant celle adoptée en vertu du premier alinéa doit être transmise à la Communauté, de la manière prévue au deuxième alinéa, pour éviter l’application des troisième, quatrième et cinquième alinéas.
1990, c. 85, a. 40.