C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
100. (Abrogé).
1974, c. 85, a. 3; 1979, c. 51, a. 253; 1983, c. 29, a. 31.
100. Un règlement de zonage, un règlement de construction ou un règlement de lotissement d’une municipalité, une fois en vigueur, ne peut être modifié ou abrogé que suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Il doit en outre, pour entrer en vigueur, être revêtu d’un certificat, délivré par la Communauté ou par un fonctionnaire désigné par elle, attestant que ce règlement est en conformité avec le règlement visé à l’article 91.
1974, c. 85, a. 3; 1979, c. 51, a. 253.
100. Un règlement de zonage, un règlement de construction ou un règlement de lotissement d’une municipalité, une fois en vigueur, ne peut être modifié ou abrogé que suivant les dispositions de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), du Code municipal ou de la charte qui régit la municipalité.
Il doit en outre, pour entrer en vigueur, être revêtu d’un certificat, délivré par la Communauté ou par un fonctionnaire désigné par elle, attestant que ce règlement est en conformité avec le règlement visé à l’article 91.
1974, c. 85, a. 3.