C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
1. Dans la présente loi, on entend par:
«Conseil» : le conseil de la Communauté urbaine de l’Outaouais;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
1969, c. 85, a. 1; 1975, c. 90, a. 1; 1983, c. 29, a. 1; 1990, c. 85, a. 3; 1999, c. 43, a. 13.
1. Dans la présente loi, on entend par:
«Conseil» : le conseil de la Communauté urbaine de l’Outaouais;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales.
1969, c. 85, a. 1; 1975, c. 90, a. 1; 1983, c. 29, a. 1; 1990, c. 85, a. 3.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants désignent respectivement:
a)  «Communauté» : la corporation constituée par l’article 2;
b)  «Conseil» : le conseil de la Communauté;
c)  «territoire de la Communauté» : l’ensemble du territoire des municipalités mentionnées à l’annexe A;
d)  «Commission de transport» : la Commission de transport de la Communauté régionale de l’Outaouais;
e)  «entreprise de transport en commun» : toute entreprise de transport en commun de passagers;
f)  «Société» : la Société d’aménagement de l’Outaouais;
g)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
h)  «directeur de service» : une personne nommée en vertu de l’article 65, 66 ou 68.
1969, c. 85, a. 1; 1975, c. 90, a. 1; 1983, c. 29, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants désignent respectivement:
a)  «Communauté» : la corporation constituée par l’article 2;
b)  «Conseil» : le conseil de la Communauté;
c)  «territoire de la Communauté» : l’ensemble du territoire des municipalités mentionnées à l’annexe A;
d)  «Commission de transport» : la Commission de transport de la Communauté régionale de l’Outaouais;
e)  «entreprise de transport en commun» : toute entreprise de transport en commun de passagers;
f)  «Société» : la Société d’aménagement de l’Outaouais;
g)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales.
1969, c. 85, a. 1; 1975, c. 90, a. 1.