C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

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Texte complet
159.5. Aux fins de l’article 159.1, un «polluant» signifie une substance dont la nature, la concentration ou la quantité est susceptible de diminuer de quelque manière la qualité de l’atmosphère.
2000, c. 56, a. 51.