C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
94. Aussitôt après qu’elle a reçu ou qu’il lui a été notifié une ordonnance, ou quelque autre document de la part de la Commission, toute municipalité ou fabrique doit en donner connaissance à chacun de ses officiers et employés qui remplissent des fonctions que concernent ou peuvent concerner ces pièces, en lui en remettant copie ou en en affichant copie en quelque endroit où il doit accomplir son travail ou ses devoirs ou une partie de ses devoirs.
S. R. 1964, c. 170, a. 87; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 26; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
94. Aussitôt après qu’elle a reçu ou qu’il lui a été signifié une ordonnance, ou quelque autre document de la part de la Commission, toute municipalité ou fabrique doit en donner connaissance à chacun de ses officiers et employés qui remplissent des fonctions que concernent ou peuvent concerner ces pièces, en lui en remettant copie ou en en affichant copie en quelque endroit où il doit accomplir son travail ou ses devoirs ou une partie de ses devoirs.
S. R. 1964, c. 170, a. 87; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 26.