C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
8.1. Le ministre peut, lorsque des recommandations sont formulées par la Commission au terme d’une enquête dont il a demandé la tenue en vertu du premier alinéa de l’article 8, demander à la Commission d’effectuer, selon les conditions qu’il détermine, le suivi de ces recommandations.
2021, c. 31, a. 88.