C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
86.1. Aucune vérification faite conformément aux articles 85 et 86 ne doit mettre en cause le bien-fondé des politiques et des objectifs des municipalités, des vérificateurs généraux ou des organismes dont les comptes et les affaires sont vérifiés.
2018, c. 8, a. 114.