C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
46.1. Le gouvernement peut assujettir une municipalité au contrôle de la Commission même si cette municipalité ne fait pas l’objet d’une enquête de celle-ci.
Le troisième alinéa de l’article 46 s’applique au contrôle de la Commission décrété en vertu du présent article.
La Commission publie à la Gazette officielle du Québec un avis mentionnant le fait de cet assujettissement ainsi que la date de sa mise à effet. Elle publie, de la même manière, un avis de la cessation de cet assujettissement.
1989, c. 39, a. 4.