C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
24.2. L’arbitrage prévu à la présente section procède devant un membre de la Commission que désigne le président dans les 30 jours d’une demande écrite adressée par les parties.
La procédure arbitrale débute à la date de l’envoi de la demande.
1987, c. 93, a. 2; 2000, c. 27, a. 7.
24.2. Malgré l’article 7, l’arbitrage prévu à la présente section procède devant un membre de la Commission que désigne le président dans les 30 jours d’une demande écrite adressée par les parties.
La procédure arbitrale débute à la date de l’envoi de la demande.
1987, c. 93, a. 2.