C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

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Texte complet
43. Le collège régional exerce en outre les mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés au collège par les paragraphes b à h du premier alinéa de l’article 6. Les deuxième et troisième alinéas de cet article s’appliquent quant à l’exercice de ces pouvoirs.
Il peut également exercer les pouvoirs conférés au collège par les articles 6.1 et 7.
1997, c. 87, a. 26.