C-27 - Code du travail

Texte complet
111.11. Une partie ne peut déclarer une grève ou un lock-out à moins qu’il ne se soit écoulé au moins 20 jours depuis la date où le ministre a reçu l’avis prévu à l’article 50 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et qu’un avis préalable d’au moins sept jours ouvrables francs n’ait été donné par écrit au ministre et à l’autre partie ainsi qu’au Tribunal dans le cas d’un établissement ou d’un groupe de salariés visé par le deuxième alinéa de l’article 69 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), indiquant le moment où elle entend recourir à la grève ou au lock-out.
Dans les cas où les parties ont conclu une entente sur l’ensemble des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale à l’exception des salaires et échelles de salaires, le délai de 20 jours à l’issue duquel une grève ou un lock-out peut être déclaré court à compter de la date de cette entente.
L’avis de sept jours de grève ou de lock-out ne peut être renouvelé qu’après le jour indiqué dans l’avis précédent comme moment où elle entendait recourir à la grève ou au lock-out.
À moins d’entente entre les parties, l’employeur ne doit pas modifier les conditions de travail des salariés qui rendent les services essentiels.
1978, c. 52, a. 4; 1982, c. 37, a. 13; 1984, c. 45, a. 34; 1985, c. 12, a. 90; 2001, c. 26, a. 60; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
111.11. Une partie ne peut déclarer une grève ou un lock-out à moins qu’il ne se soit écoulé au moins 20 jours depuis la date où le ministre a reçu l’avis prévu à l’article 50 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et qu’un avis préalable d’au moins sept jours juridiques francs n’ait été donné par écrit au ministre et à l’autre partie ainsi qu’à la Commission dans le cas d’un établissement ou d’un groupe de salariés visé par le deuxième alinéa de l’article 69 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), indiquant le moment où elle entend recourir à la grève ou au lock-out.
Dans les cas où les parties ont conclu une entente sur l’ensemble des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale à l’exception des salaires et échelles de salaires, le délai de 20 jours à l’issue duquel une grève ou un lock-out peut être déclaré court à compter de la date de cette entente.
L’avis de sept jours de grève ou de lock-out ne peut être renouvelé qu’après le jour indiqué dans l’avis précédent comme moment où elle entendait recourir à la grève ou au lock-out.
À moins d’entente entre les parties, l’employeur ne doit pas modifier les conditions de travail des salariés qui rendent les services essentiels.
1978, c. 52, a. 4; 1982, c. 37, a. 13; 1984, c. 45, a. 34; 1985, c. 12, a. 90; 2001, c. 26, a. 60; 2011, c. 16, a. 132.
111.11. Une partie ne peut déclarer une grève ou un lock-out à moins qu’il ne se soit écoulé au moins 20 jours depuis la date où le ministre a reçu l’avis prévu à l’article 50 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic et qu’un avis préalable d’au moins sept jours juridiques francs n’ait été donné par écrit au ministre et à l’autre partie ainsi qu’au Conseil dans le cas d’un établissement ou d’un groupe de salariés visé par le deuxième alinéa de l’article 69 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), indiquant le moment où elle entend recourir à la grève ou au lock-out.
Dans les cas où les parties ont conclu une entente sur l’ensemble des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale à l’exception des salaires et échelles de salaires, le délai de 20 jours à l’issue duquel une grève ou un lock-out peut être déclaré court à compter de la date de cette entente.
L’avis de sept jours de grève ou de lock-out ne peut être renouvelé qu’après le jour indiqué dans l’avis précédent comme moment où elle entendait recourir à la grève ou au lock-out.
À moins d’entente entre les parties, l’employeur ne doit pas modifier les conditions de travail des salariés qui rendent les services essentiels.
1978, c. 52, a. 4; 1982, c. 37, a. 13; 1984, c. 45, a. 34; 1985, c. 12, a. 90; 2001, c. 26, a. 60.
111.11. Une partie ne peut déclarer une grève ou un lock-out à moins qu’il ne se soit écoulé au moins 20 jours depuis la date où le ministre a reçu l’avis prévu à l’article 50 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic et qu’un avis préalable d’au moins sept jours juridiques francs n’ait été donné par écrit au ministre et à l’autre partie ainsi qu’au Conseil dans le cas d’un établissement, indiquant le moment où elle entend recourir à la grève ou au lock-out.
Dans les cas où les parties ont conclu une entente sur l’ensemble des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale à l’exception des salaires et échelles de salaires, le délai de 20 jours à l’issue duquel une grève ou un lock-out peut être déclaré court à compter de la date de cette entente.
L’avis de sept jours de grève ou de lock-out ne peut être renouvelé qu’après le jour indiqué dans l’avis précédent comme moment où elle entendait recourir à la grève ou au lock-out.
À moins d’entente entre les parties, l’employeur ne doit pas modifier les conditions de travail des salariés qui rendent les services essentiels.
1978, c. 52, a. 4; 1982, c. 37, a. 13; 1984, c. 45, a. 34; 1985, c. 12, a. 90.
111.11. Sous réserve du quatrième alinéa de l’article 111.12, une partie peut déclarer une grève ou un lock-out à la date d’expiration de la convention collective ou de ce qui en tient lieu pourvu qu’un avis préalable d’au moins deux jours ait été donné par écrit au ministre et à l’autre partie leur indiquant le moment où elle entend y recourir.
Cet avis de grève ou de lock-out ne peut être renouvelé qu’après le jour indiqué dans l’avis précédent comme moment où elle entendait recourir à la grève ou au lock-out.
1978, c. 52, a. 4.