100.9.1. Malgré toute règle de preuve, lorsqu’une affaire comporte des allégations de violence à caractère sexuel ou de violence conjugale, sont présumés non pertinents:1° tout fait relatif à la réputation de la personne prétendue victime de la violence;
2° tout fait lié au comportement sexuel de cette personne, autre qu’un fait de l’instance, et qui est invoqué pour attaquer sa crédibilité;
3° le fait que cette personne n’ait pas demandé que les gestes, pratiques, paroles, comportements ou attitudes cessent;
4° le fait que cette personne n’ait pas porté plainte ni exercé un recours relativement à cette violence;
5° tout fait en lien avec le délai à dénoncer la violence alléguée, sauf pour démontrer l’existence ou l’absence d’un motif raisonnable pour prolonger un délai ou pour relever ou non une personne des conséquences de son défaut de le respecter;
6° le fait que cette personne soit demeurée en relation avec l’auteur allégué de cette violence.