C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
91. Le bureau de la municipalité est celui que le greffier-trésorier occupe, en sa qualité officielle, conformément à l’article 183, et doit être tenu sur le territoire de la municipalité, sauf le cas de l’article 92.
C.M. 1916, a. 74; 1996, c. 2, a. 238; 2021, c. 31, a. 132.
91. Le bureau de la municipalité est celui que le secrétaire-trésorier occupe, en sa qualité officielle, conformément à l’article 183, et doit être tenu sur le territoire de la municipalité, sauf le cas de l’article 92.
C.M. 1916, a. 74; 1996, c. 2, a. 238.
91. Le bureau de la corporation est celui que le secrétaire-trésorier occupe, en sa qualité officielle, conformément à l’article 183, et doit être tenu dans les limites de la municipalité, sauf le cas de l’article 92.
C.M. 1916, a. 74.