C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
68. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 53; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 6; 1988, c. 19, a. 246.
68. Le conseil de la municipalité de laquelle est détaché un territoire est seul autorisé et obligé à régler les dettes et obligations communes avec les créanciers.
Mais si toute une municipalité, cessant de former par elle-même une municipalité distincte, est démembrée et doit être annexée à une ou plusieurs municipalités, ou former deux ou plusieurs municipalités nouvelles, ou en partie être annexée à une ou plusieurs municipalités et en partie former une ou plusieurs municipalités nouvelles, le seul conseil municipal autorisé et obligé à régler les dettes et obligations communes avec les créanciers est celui qui régit le territoire contenant, dans ses limites, l’endroit où siégeait le conseil lors du démembrement ou de la division.
Si, au cas de la disposition précédente, l’endroit où siégeait le conseil lors du démembrement ou de la division était dans une municipalité de village ou de ville distincte du territoire démembré ou divisé, le seul conseil municipal autorisé et obligé à régler les dettes et obligations communes avec les créanciers est celui qui régit le territoire contenant, dans ses limites, la plus grande partie de la municipalité démembrée ou divisée.
C.M. 1916, a. 53; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 6.