C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
575. Le coût d’exploitation ou d’opération est réparti selon la consommation réelle de chaque municipalité, qui ne doit pas excéder, le cas échéant, la capacité maximale de consommation déterminée selon le deuxième alinéa de l’article 574.
Lorsque le critère de répartition mentionné au premier alinéa n’est pas applicable à l’objet de l’entente, celle-ci prévoit une autre formule à cet effet.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455.
575. Le coût d’exploitation ou d’opération est réparti selon la consommation réelle de chaque corporation, qui ne doit pas excéder, le cas échéant, la capacité maximale de consommation déterminée selon le deuxième alinéa de l’article 574.
Lorsque le critère de répartition mentionné au premier alinéa n’est pas applicable à l’objet de l’entente, celle-ci prévoit une autre formule à cet effet.
1979, c. 83, a. 2.