C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
529. (Abrogé).
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1985, c. 35, a. 26; 1986, c. 66, a. 15; 1988, c. 25, a. 18; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
529. La municipalité doit, dès la conclusion d’un contrat, en faire parvenir une copie au ministre des Transports et à la Commission des transports du Québec.
Lorsque le contrat prévoit que la rémunération du transporteur est basée, en tout ou pour la plus grande partie, sur le nombre de passagers transportés, le contrat doit indiquer, sur une base annuelle, le nombre de passagers prévu par les parties et contenir une clause par laquelle la municipalité s’engage à combler une insuffisance de recettes attribuable à un nombre de passagers inférieur à celui prévu au contrat.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1985, c. 35, a. 26; 1986, c. 66, a. 15; 1988, c. 25, a. 18; 1996, c. 2, a. 455.
529. La corporation doit, dès la conclusion d’un contrat, en faire parvenir une copie au ministre des Transports et à la Commission des transports du Québec.
Lorsque le contrat prévoit que la rémunération du transporteur est basée, en tout ou pour la plus grande partie, sur le nombre de passagers transportés, le contrat doit indiquer, sur une base annuelle, le nombre de passagers prévu par les parties et contenir une clause par laquelle la corporation s’engage à combler une insuffisance de recettes attribuable à un nombre de passagers inférieur à celui prévu au contrat.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1985, c. 35, a. 26; 1986, c. 66, a. 15; 1988, c. 25, a. 18.
529. La corporation doit, dès la conclusion du contrat, en faire parvenir une copie au ministre des Transports et à la Commission des transports du Québec.
Lorsque le contrat prévoit que la rémunération du transporteur est basée, en tout ou pour la plus grande partie, sur le nombre de passagers transportés, le contrat doit indiquer, sur une base annuelle, le nombre de passagers prévu par les parties et contenir une clause par laquelle la corporation s’engage à combler une insuffisance de recettes attribuable à un nombre de passagers inférieur à celui prévu au contrat.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1985, c. 35, a. 26; 1986, c. 66, a. 15.
529. La corporation doit, dès la conclusion du contrat, en faire parvenir une copie au ministre des Transports et à la Commission des transports du Québec.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1985, c. 35, a. 26.
529. La corporation doit, dès la conclusion du contrat, en faire parvenir une copie au ministre des Transports.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34.