C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
524. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 398; 1917-18, c. 82, a. 1; 1919, c. 59, a. 24; 1930, c. 105, a. 1; 1930-31, c. 115, a. 1; 1971, c. 48, a. 161; 1979, c. 36, a. 26; 1984, c. 38, a. 54; 1992, c. 21, a. 136; 1992, c. 65, a. 27; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 287; 2005, c. 6, a. 214.
524. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour aider à l’agriculture et à l’horticulture, sur le territoire de la municipalité.
La municipalité locale peut, si elle le juge à propos, accorder l’aide ci-dessus mentionnée par simple résolution;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  pour établir et administrer des maisons ou autres hospices d’aumône ou de refuge pour le soulagement des nécessiteux; pour accorder du secours, à domicile, aux pauvres du territoire de la municipalité; et pour subventionner les établissements qui exploitent un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou les institutions charitables établis sur le territoire de la municipalité ou ailleurs au Québec;
4°  pour aider une coopérative agricole située sur le territoire municipal régional comprenant celui de la municipalité.
C.M. 1916, a. 398; 1917-18, c. 82, a. 1; 1919, c. 59, a. 24; 1930, c. 105, a. 1; 1930-31, c. 115, a. 1; 1971, c. 48, a. 161; 1979, c. 36, a. 26; 1984, c. 38, a. 54; 1992, c. 21, a. 136; 1992, c. 65, a. 27; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 287.
524. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour aider à l’agriculture et à l’horticulture, dans la municipalité.
La corporation locale peut, si elle le juge à propos, accorder l’aide ci-dessus mentionnée par simple résolution;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  pour établir et administrer des maisons ou autres hospices d’aumône ou de refuge pour le soulagement des nécessiteux; pour accorder du secours, à domicile, aux pauvres de la municipalité; et pour subventionner les établissements qui exploitent un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou les institutions charitables établis dans la municipalité ou ailleurs au Québec;
4°  pour aider une coopérative agricole située dans les limites du comté dont fait partie cette corporation municipale.
C.M. 1916, a. 398; 1917-18, c. 82, a. 1; 1919, c. 59, a. 24; 1930, c. 105, a. 1; 1930-31, c. 115, a. 1; 1971, c. 48, a. 161; 1979, c. 36, a. 26; 1984, c. 38, a. 54; 1992, c. 21, a. 136; 1992, c. 65, a. 27; 1994, c. 23, a. 23.
524. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour aider à l’agriculture et à l’horticulture, dans la municipalité.
La corporation locale peut, si elle le juge à propos, accorder l’aide ci-dessus mentionnée par simple résolution;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  pour établir et administrer des maisons ou autres hospices d’aumône ou de refuge pour le soulagement des nécessiteux; pour accorder du secours, à domicile, aux pauvres de la municipalité; et pour subventionner les établissements qui exploitent un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) ou les institutions charitables établis dans la municipalité ou ailleurs au Québec;
4°  pour aider une coopérative agricole située dans les limites du comté dont fait partie cette corporation municipale.
C.M. 1916, a. 398; 1917-18, c. 82, a. 1; 1919, c. 59, a. 24; 1930, c. 105, a. 1; 1930-31, c. 115, a. 1; 1971, c. 48, a. 161; 1979, c. 36, a. 26; 1984, c. 38, a. 54; 1992, c. 21, a. 136; 1992, c. 65, a. 27.
524. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour aider à l’agriculture et à l’horticulture, dans la municipalité.
La corporation locale peut, si elle le juge à propos, accorder l’aide ci-dessus mentionnée par simple résolution;
2°  pour aider à l’établissement et au maintien de bibliothèques publiques gratuites, associations de bibliothèques et instituts d’artisans, dans la municipalité ou les municipalités qui y sont adjacentes;
3°  pour établir et administrer des maisons ou autres hospices d’aumône ou de refuge pour le soulagement des nécessiteux; pour accorder du secours, à domicile, aux pauvres de la municipalité; et pour subventionner les établissements qui exploitent un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) ou les institutions charitables établis dans la municipalité ou ailleurs au Québec;
4°  pour aider une coopérative agricole située dans les limites du comté dont fait partie cette corporation municipale.
C.M. 1916, a. 398; 1917-18, c. 82, a. 1; 1919, c. 59, a. 24; 1930, c. 105, a. 1; 1930-31, c. 115, a. 1; 1971, c. 48, a. 161; 1979, c. 36, a. 26; 1984, c. 38, a. 54; 1992, c. 21, a. 136.
524. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour aider à l’agriculture et à l’horticulture, dans la municipalité.
La corporation locale peut, si elle le juge à propos, accorder l’aide ci-dessus mentionnée par simple résolution;
2°  pour aider à l’établissement et au maintien de bibliothèques publiques gratuites, associations de bibliothèques et instituts d’artisans, dans la municipalité ou les municipalités qui y sont adjacentes;
3°  pour établir et administrer des maisons ou autres hospices d’aumône ou de refuge pour le soulagement des nécessiteux; pour accorder du secours, à domicile, aux pauvres de la municipalité; et pour subventionner les centres hospitaliers ou les institutions charitables établis dans la municipalité ou ailleurs au Québec;
4°  pour aider une coopérative agricole située dans les limites du comté dont fait partie cette corporation municipale.
C.M. 1916, a. 398; 1917-18, c. 82, a. 1; 1919, c. 59, a. 24; 1930, c. 105, a. 1; 1930-31, c. 115, a. 1; 1971, c. 48, a. 161; 1979, c. 36, a. 26; 1984, c. 38, a. 54.
524. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour aider à l’agriculture et à l’horticulture, dans la municipalité.
La corporation locale peut, si elle le juge à propos, accorder l’aide ci-dessus mentionnée par simple résolution;
2°  pour aider à l’établissement et au maintien de bibliothèques publiques gratuites, associations de bibliothèques et instituts d’artisans, dans la municipalité ou les municipalités qui y sont adjacentes;
3°  pour établir et administrer des maisons ou autres hospices d’aumône ou de refuge pour le soulagement des nécessiteux; pour accorder du secours, à domicile, aux pauvres de la municipalité; et pour subventionner les centres hospitaliers ou les institutions charitables établis dans la municipalité ou ailleurs au Québec.
Les subventions aux centres hospitaliers ou institutions charitables autorisées par le présent paragraphe peuvent être payées par versements égaux et annuels pour un terme n’excédant pas 25 ans, et, dans ce cas, il n’est pas nécessaire que le règlement reçoive l’approbation des électeurs propriétaires, mais il doit être approuvé par le gouvernement;
4°  pour aider une coopérative agricole située dans les limites du comté dont fait partie cette corporation municipale.
C.M. 1916, a. 398; 1917-18, c. 82, a. 1; 1919, c. 59, a. 24; 1930, c. 105, a. 1; 1930-31, c. 115, a. 1; 1971, c. 48, a. 161; 1979, c. 36, a. 26.