C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
486. Lorsque le présent code ou une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation autre que celle des personnes habiles à voter, le greffier-trésorier expédie, après l’approbation du règlement par les personnes habiles à voter si celle-ci est requise, une copie certifiée conforme du règlement, avec tout autre document exigé par le destinataire:
1°  au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, dans le cas où son approbation ou celle du gouvernement ou de la Commission municipale du Québec est requise, ou
2°  au ministre, à l’organisme ou à la personne dont l’approbation est requise, dans les autres cas.
Le greffier-trésorier doit communiquer au destinataire tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
C.M. 1916, a. 388; 1917-18, c. 20, a. 34; 1947, c. 77, a. 15; 1982, c. 63, a. 27; 1987, c. 57, a. 754; 1992, c. 27, a. 35; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
486. Lorsque le présent code ou une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation autre que celle des personnes habiles à voter, le secrétaire-trésorier expédie, après l’approbation du règlement par les personnes habiles à voter si celle-ci est requise, une copie certifiée conforme du règlement, avec tout autre document exigé par le destinataire:
1°  au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, dans le cas où son approbation ou celle du gouvernement ou de la Commission municipale du Québec est requise, ou
2°  au ministre, à l’organisme ou à la personne dont l’approbation est requise, dans les autres cas.
Le secrétaire-trésorier doit communiquer au destinataire tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
C.M. 1916, a. 388; 1917-18, c. 20, a. 34; 1947, c. 77, a. 15; 1982, c. 63, a. 27; 1987, c. 57, a. 754; 1992, c. 27, a. 35; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
486. Lorsque le présent code ou une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation autre que celle des personnes habiles à voter, le secrétaire-trésorier expédie, après l’approbation du règlement par les personnes habiles à voter si celle-ci est requise, une copie certifiée conforme du règlement, avec tout autre document exigé par le destinataire:
1°  au ministre des Affaires municipales et des Régions, dans le cas où son approbation ou celle du gouvernement ou de la Commission municipale du Québec est requise, ou
2°  au ministre, à l’organisme ou à la personne dont l’approbation est requise, dans les autres cas.
Le secrétaire-trésorier doit communiquer au destinataire tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
C.M. 1916, a. 388; 1917-18, c. 20, a. 34; 1947, c. 77, a. 15; 1982, c. 63, a. 27; 1987, c. 57, a. 754; 1992, c. 27, a. 35; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
486. Lorsque le présent code ou une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation autre que celle des personnes habiles à voter, le secrétaire-trésorier expédie, après l’approbation du règlement par les personnes habiles à voter si celle-ci est requise, une copie certifiée conforme du règlement, avec tout autre document exigé par le destinataire:
1°  au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, dans le cas où son approbation ou celle du gouvernement ou de la Commission municipale du Québec est requise, ou
2°  au ministre, à l’organisme ou à la personne dont l’approbation est requise, dans les autres cas.
Le secrétaire-trésorier doit communiquer au destinataire tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
C.M. 1916, a. 388; 1917-18, c. 20, a. 34; 1947, c. 77, a. 15; 1982, c. 63, a. 27; 1987, c. 57, a. 754; 1992, c. 27, a. 35; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
486. Lorsque le présent code ou une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation autre que celle des personnes habiles à voter, le secrétaire-trésorier expédie, après l’approbation du règlement par les personnes habiles à voter si celle-ci est requise, une copie certifiée conforme du règlement, avec tout autre document exigé par le destinataire:
1°  au ministre des Affaires municipales et de la Métropole, dans le cas où son approbation ou celle du gouvernement ou de la Commission municipale du Québec est requise, ou
2°  au ministre, à l’organisme ou à la personne dont l’approbation est requise, dans les autres cas.
Le secrétaire-trésorier doit communiquer au destinataire tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
C.M. 1916, a. 388; 1917-18, c. 20, a. 34; 1947, c. 77, a. 15; 1982, c. 63, a. 27; 1987, c. 57, a. 754; 1992, c. 27, a. 35; 1999, c. 43, a. 13.
486. Lorsque le présent code ou une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation autre que celle des personnes habiles à voter, le secrétaire-trésorier expédie, après l’approbation du règlement par les personnes habiles à voter si celle-ci est requise, une copie certifiée conforme du règlement, avec tout autre document exigé par le destinataire:
1°  au ministre des Affaires municipales, dans le cas où son approbation ou celle du gouvernement ou de la Commission municipale du Québec est requise, ou
2°  au ministre, à l’organisme ou à la personne dont l’approbation est requise, dans les autres cas.
Le secrétaire-trésorier doit communiquer au destinataire tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
C.M. 1916, a. 388; 1917-18, c. 20, a. 34; 1947, c. 77, a. 15; 1982, c. 63, a. 27; 1987, c. 57, a. 754; 1992, c. 27, a. 35.
486. Lorsque le présent code ou une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation autre que celle des personnes habiles à voter, le secrétaire-trésorier expédie, après l’approbation du règlement par les personnes habiles à voter si celle-ci est requise, une copie certifiée conforme de tous les documents propres à renseigner sur l’accomplissement des prescriptions de la loi et sur l’utilité de l’adoption du règlement:
1°  au ministre des Affaires municipales, dans le cas où son approbation ou celle du gouvernement ou de la Commission municipale du Québec est requise, ou
2°  au ministre, à l’organisme ou à la personne dont l’approbation est requise, dans les autres cas.
Le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise ne doit accorder cette approbation qu’après s’être assuré de l’accomplissement des formalités requises pour l’adoption du règlement.
C.M. 1916, a. 388; 1917-18, c. 20, a. 34; 1947, c. 77, a. 15; 1982, c. 63, a. 27; 1987, c. 57, a. 754.
486. Lorsque le présent code ou une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation autre que celle des électeurs, le secrétaire-trésorier expédie, après l’approbation du règlement par les électeurs si celle-ci est requise, une copie certifiée conforme de tous les documents propres à renseigner sur l’accomplissement des prescriptions de la loi et sur l’utilité de l’adoption du règlement:
1°  au ministre des Affaires municipales, dans le cas où son approbation ou celle du gouvernement ou de la Commission municipale du Québec est requise, ou
2°  au ministre, à l’organisme ou à la personne dont l’approbation est requise, dans les autres cas.
Le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise ne doit accorder cette approbation qu’après s’être assuré de l’accomplissement des formalités requises pour l’adoption du règlement.
C.M. 1916, a. 388; 1917-18, c. 20, a. 34; 1947, c. 77, a. 15; 1982, c. 63, a. 27.