C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
445. L’adoption de tout règlement doit être précédée d’un avis de motion donné en séance par un membre du conseil.
Sous réserve de toute disposition d’une loi particulière régissant le dépôt, l’adoption ou la présentation d’un projet de règlement, l’adoption d’un règlement doit également être précédée du dépôt, par un membre du conseil, d’un projet du règlement lors de la même séance que celle au cours de laquelle l’avis de motion a été donné ou lors d’une séance distincte.
Le plus tôt possible après ce dépôt, des copies du projet de règlement doivent être mises à la disposition du public.
Le conseil adopte, avec ou sans changement, le règlement lors d’une séance distincte de celle au cours de laquelle l’avis de motion a été donné et de celle au cours de laquelle le projet de règlement a été déposé et tenue au plus tôt le deuxième jour suivant celui de la dernière de ces séances.
Dès le début de la séance au cours de laquelle l’adoption du règlement sera prise en considération, des copies du projet sont mises à la disposition du public.
Avant l’adoption du règlement, le greffier-trésorier ou un membre du conseil mentionne l’objet de celui-ci et, s’il y a lieu, les changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption.
En outre, si le règlement entraîne une dépense, le greffier-trésorier ou un membre du conseil le mentionne également de même que tout mode de financement, de paiement ou de remboursement de celle-ci.
Les changements apportés au règlement soumis pour adoption ne doivent pas être de nature à changer l’objet de celui-ci, tel que prévu dans le projet déposé.
Sous réserve des dixième et onzième alinéas, toute contravention à l’un ou l’autre des premier, deuxième, quatrième ou huitième alinéas entraîne la nullité du règlement.
Dans le cas d’un règlement adopté par le conseil d’une municipalité régionale de comté, l’avis de motion et le projet de règlement peuvent être remplacés par un avis donné, par poste recommandée, aux membres de ce conseil. Le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté leur transmet cet avis au moins 10 jours avant la date de la séance à laquelle l’adoption du règlement mentionné dans l’avis sera prise en considération. Il affiche, dans le même délai, l’avis au bureau de la municipalité régionale de comté. Le troisième alinéa ne s’applique alors pas.
L’alinéa précédent s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux règlements adoptés par un bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 359; 1935, c. 108, a. 3; 1949, c. 71, a. 9; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 16; 1987, c. 68, a. 44; 1996, c. 2, a. 279; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 25, a. 46; 2003, c. 19, a. 136; 2005, c. 28, a. 58; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 13, a. 92; 2018, c. 8, a. 85; 2021, c. 31, a. 132.
445. L’adoption de tout règlement doit être précédée d’un avis de motion donné en séance par un membre du conseil.
Sous réserve de toute disposition d’une loi particulière régissant le dépôt, l’adoption ou la présentation d’un projet de règlement, l’adoption d’un règlement doit également être précédée du dépôt, par un membre du conseil, d’un projet du règlement lors de la même séance que celle au cours de laquelle l’avis de motion a été donné ou lors d’une séance distincte.
Le plus tôt possible après ce dépôt, des copies du projet de règlement doivent être mises à la disposition du public.
Le conseil adopte, avec ou sans changement, le règlement lors d’une séance distincte de celle au cours de laquelle l’avis de motion a été donné et de celle au cours de laquelle le projet de règlement a été déposé et tenue au plus tôt le deuxième jour suivant celui de la dernière de ces séances.
Dès le début de la séance au cours de laquelle l’adoption du règlement sera prise en considération, des copies du projet sont mises à la disposition du public.
Avant l’adoption du règlement, le secrétaire-trésorier ou un membre du conseil mentionne l’objet de celui-ci et, s’il y a lieu, les changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption.
En outre, si le règlement entraîne une dépense, le secrétaire-trésorier ou un membre du conseil le mentionne également de même que tout mode de financement, de paiement ou de remboursement de celle-ci.
Les changements apportés au règlement soumis pour adoption ne doivent pas être de nature à changer l’objet de celui-ci, tel que prévu dans le projet déposé.
Sous réserve des dixième et onzième alinéas, toute contravention à l’un ou l’autre des premier, deuxième, quatrième ou huitième alinéas entraîne la nullité du règlement.
Dans le cas d’un règlement adopté par le conseil d’une municipalité régionale de comté, l’avis de motion et le projet de règlement peuvent être remplacés par un avis donné, par poste recommandée, aux membres de ce conseil. Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté leur transmet cet avis au moins 10 jours avant la date de la séance à laquelle l’adoption du règlement mentionné dans l’avis sera prise en considération. Il affiche, dans le même délai, l’avis au bureau de la municipalité régionale de comté. Le troisième alinéa ne s’applique alors pas.
L’alinéa précédent s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux règlements adoptés par un bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 359; 1935, c. 108, a. 3; 1949, c. 71, a. 9; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 16; 1987, c. 68, a. 44; 1996, c. 2, a. 279; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 25, a. 46; 2003, c. 19, a. 136; 2005, c. 28, a. 58; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 13, a. 92; 2018, c. 8, a. 85.
445. L’adoption de tout règlement doit être précédée de la présentation d’un projet de règlement lors d’une séance du conseil, ainsi que d’un avis de motion donné lors de la même séance ou d’une séance distincte.
Tout projet de règlement peut être modifié après sa présentation au conseil sans qu’il soit nécessaire de le présenter à nouveau.
Toutefois, dans le cas d’un règlement adopté par le conseil d’une municipalité régionale de comté, l’avis de motion et le projet de règlement peuvent être remplacés par un avis donné, par poste recommandée, aux membres de ce conseil. Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté leur transmet cet avis au moins 10 jours avant la date de la séance à laquelle le règlement mentionné dans l’avis sera pris en considération. Il affiche, dans le même délai, l’avis au bureau de la municipalité régionale de comté.
L’alinéa précédent s’applique, en l’adaptant, aux règlements adoptés par un bureau des délégués.
Le règlement est adopté lors d’une séance distincte de celles visées au premier alinéa. Au plus tard deux jours avant celle-ci, toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l’accès aux documents de la municipalité. Ce dernier doit, dès le début de la séance, mettre des copies à la disposition du public.
Avant l’adoption du règlement, le secrétaire-trésorier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet de celui-ci, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement.
C.M. 1916, a. 359; 1935, c. 108, a. 3; 1949, c. 71, a. 9; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 16; 1987, c. 68, a. 44; 1996, c. 2, a. 279; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 25, a. 46; 2003, c. 19, a. 136; 2005, c. 28, a. 58; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 13, a. 92.
445. Tout règlement, sous peine de nullité absolue, doit être précédé d’un avis de motion donné séance tenante, et il ne peut être lu et adopté qu’à une séance subséquente, tenue à un jour ultérieur.
La lecture du règlement n’est pas nécessaire si une copie du projet a été remise aux membres du conseil au plus tard deux jours ouvrables avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas cependant, le secrétaire-trésorier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement.
Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité doit délivrer copie de ce règlement, à toute personne qui lui en fait la demande dans les deux jours ouvrables précédant la tenue de cette séance. Il doit aussi prendre les dispositions nécessaires pour que des copies du règlement soient mises à la disposition du public, pour consultation, dès le début de la séance.
Toutefois, dans le cas d’un règlement adopté par le conseil d’une municipalité régionale de comté, l’avis de motion peut être remplacé par un avis donné, par poste recommandée, aux membres de ce conseil. Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté leur transmet cet avis au moins 10 jours avant la date de la séance à laquelle le règlement mentionné dans l’avis sera pris en considération. Il affiche, dans le même délai, l’avis au bureau de la municipalité régionale de comté.
L’alinéa précédent s’applique, en l’adaptant, aux règlements adoptés par un bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 359; 1935, c. 108, a. 3; 1949, c. 71, a. 9; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 16; 1987, c. 68, a. 44; 1996, c. 2, a. 279; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 25, a. 46; 2003, c. 19, a. 136; 2005, c. 28, a. 58; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
445. Tout règlement, sous peine de nullité absolue, doit être précédé d’un avis de motion donné séance tenante, et il ne peut être lu et adopté qu’à une séance subséquente, tenue à un jour ultérieur.
La lecture du règlement n’est pas nécessaire si une copie du projet a été remise aux membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas cependant, le secrétaire-trésorier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement.
Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité doit délivrer copie de ce règlement, à toute personne qui lui en fait la demande dans les deux jours juridiques précédant la tenue de cette séance. Il doit aussi prendre les dispositions nécessaires pour que des copies du règlement soient mises à la disposition du public, pour consultation, dès le début de la séance.
Toutefois, dans le cas d’un règlement adopté par le conseil d’une municipalité régionale de comté, l’avis de motion peut être remplacé par un avis donné, par lettre recommandée ou certifiée, aux membres de ce conseil. Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté leur transmet cet avis au moins 10 jours avant la date de la séance à laquelle le règlement mentionné dans l’avis sera pris en considération. Il affiche, dans le même délai, l’avis au bureau de la municipalité régionale de comté.
L’alinéa précédent s’applique, en l’adaptant, aux règlements adoptés par un bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 359; 1935, c. 108, a. 3; 1949, c. 71, a. 9; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 16; 1987, c. 68, a. 44; 1996, c. 2, a. 279; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 25, a. 46; 2003, c. 19, a. 136; 2005, c. 28, a. 58.
445. Tout règlement, sous peine de nullité absolue, doit être précédé d’un avis de motion donné séance tenante, et il ne peut être lu et adopté qu’à une séance subséquente, tenue à un jour ultérieur.
La lecture du règlement n’est pas nécessaire si la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l’avis de motion et si une copie du projet est immédiatement remise aux membres du conseil présents et remise aux autres au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas cependant, le secrétaire-trésorier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement.
Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité doit délivrer copie de ce règlement, à toute personne qui lui en fait la demande dans les deux jours juridiques précédant la tenue de cette séance. Il doit aussi prendre les dispositions nécessaires pour que des copies du règlement soient mises à la disposition du public, pour consultation, dès le début de la séance.
Toutefois, dans le cas d’un règlement adopté par le conseil d’une municipalité régionale de comté, l’avis de motion peut être remplacé par un avis donné, par lettre recommandée ou certifiée, aux membres de ce conseil. Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté leur transmet cet avis au moins 10 jours avant la date de la séance à laquelle le règlement mentionné dans l’avis sera pris en considération. Il affiche, dans le même délai, l’avis au bureau de la municipalité régionale de comté.
L’alinéa précédent s’applique, en l’adaptant, aux règlements adoptés par un bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 359; 1935, c. 108, a. 3; 1949, c. 71, a. 9; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 16; 1987, c. 68, a. 44; 1996, c. 2, a. 279; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 25, a. 46; 2003, c. 19, a. 136.
445. Tout règlement, sous peine de nullité absolue, doit être précédé d’un avis de motion donné séance tenante, et il ne peut être lu et adopté qu’à une séance subséquente, tenue à un jour ultérieur.
La lecture du règlement n’est pas nécessaire si la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l’avis de motion et si une copie du projet est immédiatement remise aux membres du conseil présents et remise aux autres au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas cependant, le secrétaire-trésorier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement.
Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité doit délivrer copie de ce règlement, à toute personne qui lui en fait la demande dans les deux jours juridiques précédant la tenue de cette séance. Il doit aussi prendre les dispositions nécessaires pour que des copies du règlement soient mises à la disposition du public, pour consultation, dès le début de la séance.
Toutefois, dans le cas d’un règlement adopté par le conseil d’une municipalité régionale de comté, l’avis de motion peut être remplacé par un avis donné, par lettre recommandée ou certifiée, aux maires des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de cette municipalité régionale de comté et, le cas échéant, au préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9). Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté leur transmet cet avis au moins 10 jours avant la date de la séance à laquelle le règlement mentionné dans l’avis sera pris en considération. Il affiche, dans le même délai, l’avis au bureau de la municipalité régionale de comté.
L’alinéa précédent s’applique, en l’adaptant, aux règlements adoptés par un bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 359; 1935, c. 108, a. 3; 1949, c. 71, a. 9; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 16; 1987, c. 68, a. 44; 1996, c. 2, a. 279; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 25, a. 46.
445. Tout règlement, sous peine de nullité absolue, doit être précédé d’un avis de motion donné séance tenante, et il ne peut être lu et adopté qu’à une séance subséquente, tenue à un jour ultérieur.
La lecture du règlement n’est pas nécessaire si la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l’avis de motion et si une copie du projet est immédiatement remise aux membres du conseil présents et remise aux autres au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas cependant, le secrétaire-trésorier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement.
Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité doit délivrer copie de ce règlement, à toute personne qui lui en fait la demande dans les deux jours juridiques précédant la tenue de cette séance. Il doit aussi prendre les dispositions nécessaires pour que des copies du règlement soient mises à la disposition du public, pour consultation, dès le début de la séance.
Toutefois, dans le cas d’un règlement adopté par le conseil d’une municipalité régionale de comté, l’avis de motion peut être remplacé par un avis donné, par lettre recommandée ou certifiée, aux maires des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de cette municipalité régionale de comté. Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté leur transmet cet avis au moins 10 jours avant la date de la séance à laquelle le règlement mentionné dans l’avis sera pris en considération. Il affiche, dans le même délai, l’avis au bureau de la municipalité régionale de comté.
L’alinéa précédent s’applique, en l’adaptant, aux règlements adoptés par un bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 359; 1935, c. 108, a. 3; 1949, c. 71, a. 9; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 16; 1987, c. 68, a. 44; 1996, c. 2, a. 279; 1999, c. 40, a. 60.
445. Tout règlement, sous peine de nullité, doit être précédé d’un avis de motion donné séance tenante, et il ne peut être lu et adopté qu’à une séance subséquente, tenue à un jour ultérieur.
La lecture du règlement n’est pas nécessaire si la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l’avis de motion et si une copie du projet est immédiatement remise aux membres du conseil présents et remise aux autres au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas cependant, le secrétaire-trésorier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement.
Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité doit délivrer copie de ce règlement, à toute personne qui lui en fait la demande dans les deux jours juridiques précédant la tenue de cette séance. Il doit aussi prendre les dispositions nécessaires pour que des copies du règlement soient mises à la disposition du public, pour consultation, dès le début de la séance.
Toutefois, dans le cas d’un règlement adopté par le conseil d’une municipalité régionale de comté, l’avis de motion peut être remplacé par un avis donné, par lettre recommandée ou certifiée, aux maires des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de cette municipalité régionale de comté. Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté leur transmet cet avis au moins 10 jours avant la date de la séance à laquelle le règlement mentionné dans l’avis sera pris en considération. Il affiche, dans le même délai, l’avis au bureau de la municipalité régionale de comté.
L’alinéa précédent s’applique, en l’adaptant, aux règlements adoptés par un bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 359; 1935, c. 108, a. 3; 1949, c. 71, a. 9; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 16; 1987, c. 68, a. 44; 1996, c. 2, a. 279.
445. Tout règlement, sous peine de nullité, doit être précédé d’un avis de motion donné séance tenante, et il ne peut être lu et adopté qu’à une séance subséquente, tenue à un jour ultérieur.
La lecture du règlement n’est pas nécessaire si la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l’avis de motion et si une copie du projet est immédiatement remise aux membres du conseil présents et remise aux autres au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas cependant, le secrétaire-trésorier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement.
Le responsable de l’accès aux documents de la corporation doit délivrer copie de ce règlement, à toute personne qui lui en fait la demande dans les deux jours juridiques précédant la tenue de cette séance. Il doit aussi prendre les dispositions nécessaires pour que des copies du règlement soient mises à la disposition du public, pour consultation, dès le début de la séance.
Cependant, pour les règlements adoptés par un conseil de comté, cet avis de motion peut être remplacé par un avis donné par lettre recommandée ou certifiée à chacun des maires des conseil locaux du comté, par le secrétaire-trésorier du conseil de comté, au moins 10 jours avant la date de la séance à laquelle sera pris en considération le ou les règlements mentionnés dans cet avis, lequel doit être affiché au bureau du conseil de comté dans le même délai.
L’alinéa précédent s’applique, en l’adaptant, aux règlements adoptés par un bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 359; 1935, c. 108, a. 3; 1949, c. 71, a. 9; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 16; 1987, c. 68, a. 44.
445. Tout règlement, sous peine de nullité, doit être précédé d’un avis de motion donné séance tenante, et il ne peut être lu et adopté qu’à une séance subséquente, tenue à un jour ultérieur.
La lecture du règlement n’est pas nécessaire si la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l’avis de motion et si une copie du projet est immédiatement remise aux membres du conseil présents et remise aux autres au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas cependant, le secrétaire-trésorier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement.
Le secrétaire-trésorier doit délivrer copie de ce règlement, moyennant paiement des honoraires exigibles selon le tarif fixé en vertu de l’article 209, à tout contribuable ou à tout électeur sur demande faite dans les deux jours juridiques précédant la tenue de cette séance. Le secrétaire-trésorier doit aussi prendre les dispositions nécessaires pour que des copies du règlement soient mises à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance.
Cependant, pour les règlements adoptés par un conseil de comté, cet avis de motion peut être remplacé par un avis donné par lettre recommandée ou certifiée à chacun des maires des conseil locaux du comté, par le secrétaire-trésorier du conseil de comté, au moins 10 jours avant la date de la séance à laquelle sera pris en considération le ou les règlements mentionnés dans cet avis, lequel doit être affiché au bureau du conseil de comté dans le même délai.
L’alinéa précédent s’applique, en l’adaptant, aux règlements adoptés par un bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 359; 1935, c. 108, a. 3; 1949, c. 71, a. 9; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 16.