C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
443. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 358; 1996, c. 2, a. 278; 2005, c. 6, a. 214.
443. Toute municipalité locale peut, par résolution:
a)  indemniser les personnes dont les propriétés ont été détruites ou endommagées, en tout ou en partie, par des émeutiers sur le territoire de la municipalité;
b)  subvenir à l’aide et au soutien des personnes pauvres du territoire de la municipalité, et qui, à raison de l’infirmité, de l’âge ou d’autres causes, sont incapables de gagner leur vie;
c)  assister tout individu qui a reçu des blessures ou contracté des maladies à un incendie;
d)  accorder des récompenses, en deniers ou de toute autre manière, à quiconque, sur le territoire de la municipalité, fait une action méritoire dans un incendie, ou préserve ou essaie de préserver quelqu’un de se noyer, ou de tout autre accident grave;
e)  pourvoir aux besoins de la famille de toute personne qui périt dans un incendie, sur le territoire de la municipalité, en préservant, ou en essayant de préserver quelqu’un d’un accident grave;
f)  pourvoir à l’achat de pompes, d’appareils ou d’objets propres à prévenir les accidents du feu et à arrêter les progrès des incendies.
C.M. 1916, a. 358; 1996, c. 2, a. 278.
443. La corporation locale peut, par résolution:
a)  indemniser les personnes dont les propriétés ont été détruites ou endommagées, en tout ou en partie, par des émeutiers dans les limites de la municipalité;
b)  subvenir à l’aide et au soutien des personnes pauvres de la municipalité, et qui, à raison de l’infirmité, de l’âge ou d’autres causes, sont incapables de gagner leur vie;
c)  assister tout individu qui a reçu des blessures ou contracté des maladies à un incendie;
d)  accorder des récompenses, en deniers ou de toute autre manière, à quiconque, dans la municipalité, fait une action méritoire dans un incendie, ou préserve ou essaie de préserver quelqu’un de se noyer, ou de tout autre accident grave;
e)  pourvoir aux besoins de la famille de toute personne qui périt dans un incendie, dans la municipalité, en préservant, ou en essayant de préserver quelqu’un d’un accident grave;
f)  pourvoir à l’achat de pompes, d’appareils ou d’objets propres à prévenir les accidents du feu et à arrêter les progrès des incendies.
C.M. 1916, a. 358.