C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
400. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1983, c. 57, a. 12; 1987, c. 57, a. 749.
400. Dès que le nouveau dépouillement ou la nouvelle addition est terminée, le juge doit en certifier le résultat et remettre ce certificat au président de l’élection.
Celui-ci doit alors proclamer élu le candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Au cas d’égalité des voix, le président de l’élection donne un avis spécial d’un jour franc à chacun des candidats intéressés; le président de l’élection doit, à l’heure mentionnée dans l’avis, procéder publiquement à un tirage au sort et proclamer élu celui que le sort favorise.
1954-55, c. 50, a. 10; 1983, c. 57, a. 12.