C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
338. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 282; 1983, c. 57, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
338. Lorsque l’addition des votes donne à plus d’un candidat le même nombre de suffrages et qu’un vote additionnel à l’un d’eux lui donnerait le droit d’être déclaré élu, le président de l’élection doit immédiatement déclarer par écrit qu’il y a égalité. Un nouveau dépouillement des votes doit alors être effectué conformément à l’article 387.
C.M. 1916, a. 282; 1983, c. 57, a. 10.