C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
182. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 7; 2000, c. 54, a. 7.
182. Les articles 180 et 181 ne s’appliquent à une suspension sans traitement que si elle:
1°  est de plus de 20 jours ouvrables, ou
2°  survient, quelle que soit sa durée, dans les 12 mois qui suivent l’expiration d’une suspension sans traitement de plus de 20 jours ouvrables.
1983, c. 57, a. 7.