C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
176. Dès la fin de l’exercice financier, le greffier-trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité. Ce rapport comprend les états financiers de la municipalité et tout autre document ou renseignement requis par le ministre.
Il doit aussi, à la demande du ministre, produire un état établissant le taux global de taxation réel de la municipalité, conformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), ainsi que tout autre document ou renseignement requis par ce dernier.
Le ministre peut prescrire toute règle relative aux documents et renseignements visés aux deux premiers alinéas.
C.M. 1916, a. 144; 1979, c. 67, a. 38; 1983, c. 57, a. 4; 1984, c. 38, a. 52; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 31; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 86; 2021, c. 31, a. 71.
176. Dès la fin de l’exercice financier, le greffier-trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité. Ce rapport comprend les états financiers de la municipalité et tout autre document ou renseignement requis par le ministre.
Il doit aussi produire un état établissant le taux global de taxation réel de la municipalité, conformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), ainsi que tout autre document ou renseignement requis par le ministre.
Le ministre peut prescrire toute règle relative aux documents et renseignements visés aux deux premiers alinéas.
C.M. 1916, a. 144; 1979, c. 67, a. 38; 1983, c. 57, a. 4; 1984, c. 38, a. 52; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 31; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 86; 2021, c. 31, a. 71.
176. Dès la fin de l’exercice financier, le secrétaire-trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité. Ce rapport comprend les états financiers de la municipalité et tout autre document ou renseignement requis par le ministre.
Il doit aussi produire un état établissant le taux global de taxation réel de la municipalité, conformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), ainsi que tout autre document ou renseignement requis par le ministre.
Le ministre peut prescrire toute règle relative aux documents et renseignements visés aux deux premiers alinéas.
C.M. 1916, a. 144; 1979, c. 67, a. 38; 1983, c. 57, a. 4; 1984, c. 38, a. 52; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 31; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 86.
176. Dès la fin de l’exercice financier, le secrétaire-trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Il comprend les états financiers, un état établissant le taux global de taxation réel de la municipalité, conformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), et tout autre renseignement requis par le ministre.
C.M. 1916, a. 144; 1979, c. 67, a. 38; 1983, c. 57, a. 4; 1984, c. 38, a. 52; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 31; 2009, c. 26, a. 109.
176. Dès la fin de l’exercice financier, le secrétaire-trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales et des Régions. Il comprend les états financiers, un état établissant le taux global de taxation réel de la municipalité, conformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), et tout autre renseignement requis par le ministre.
C.M. 1916, a. 144; 1979, c. 67, a. 38; 1983, c. 57, a. 4; 1984, c. 38, a. 52; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 31.
176. Dès la fin de l’exercice financier, le secrétaire-trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales et des Régions. Il comprend les états financiers, un état établissant le taux global de taxation de la municipalité au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et tout autre renseignement requis par le ministre.
C.M. 1916, a. 144; 1979, c. 67, a. 38; 1983, c. 57, a. 4; 1984, c. 38, a. 52; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
176. Dès la fin de l’exercice financier, le secrétaire-trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir. Il comprend les états financiers, un état établissant le taux global de taxation de la municipalité au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et tout autre renseignement requis par le ministre.
C.M. 1916, a. 144; 1979, c. 67, a. 38; 1983, c. 57, a. 4; 1984, c. 38, a. 52; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
176. Dès la fin de l’exercice financier, le secrétaire-trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. Il comprend les états financiers, un état établissant le taux global de taxation de la municipalité au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et tout autre renseignement requis par le ministre.
C.M. 1916, a. 144; 1979, c. 67, a. 38; 1983, c. 57, a. 4; 1984, c. 38, a. 52; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13.
176. Dès la fin de l’exercice financier, le secrétaire-trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales. Il comprend les états financiers, un état établissant le taux global de taxation de la municipalité au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et tout autre renseignement requis par le ministre.
C.M. 1916, a. 144; 1979, c. 67, a. 38; 1983, c. 57, a. 4; 1984, c. 38, a. 52; 1996, c. 2, a. 455.
176. Dès la fin de l’exercice financier, le secrétaire-trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales. Il comprend les états financiers, un état établissant le taux global de taxation de la corporation au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et tout autre renseignement requis par le ministre.
C.M. 1916, a. 144; 1979, c. 67, a. 38; 1983, c. 57, a. 4; 1984, c. 38, a. 52.
176. Tout officier municipal est tenu de faire à la corporation ou à toute personne autorisée, de la manière fixée par le conseil, un rapport par écrit sur toutes les matières relevant de ses fonctions, et de rendre compte des deniers qu’il a perçus et de ceux qu’il a payés ou déboursés pour la corporation et sous son contrôle, en spécifiant les objets pour lesquels les deniers ont été ainsi perçus, payés ou déboursés.
Toutefois, le rapport concernant le service de police ne peut contenir aucun renseignement qui, de l’avis du directeur de police, serait de nature à révéler le contenu d’un dossier concernant une enquête policière.
Chaque année, dans le cours du mois de janvier, ou plus souvent s’il en est requis par le conseil, le secrétaire-trésorier doit rendre un compte détaillé de ses recettes et dépenses de toutes sources, pour l’année expirée le 31 décembre précédent.
Une demande du conseil et un rapport ou un compte visés par le présent article doivent passer par l’intermédiaire du secrétaire-trésorier.
C.M. 1916, a. 144; 1979, c. 67, a. 38; 1983, c. 57, a. 4.