C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
155. Deux membres du conseil peuvent, quand il n’y a pas un quorum, ajourner la séance une heure après que le défaut de quorum a été constaté. L’heure de l’ajournement et les noms des membres du conseil présents doivent être inscrits au procès-verbal de la séance.
Dans ce cas, un avis spécial écrit de l’ajournement est donné par le greffier-trésorier aux membres du conseil qui n’étaient pas présents lors de l’ajournement. La signification de cet avis doit être constatée, à la reprise de la séance ajournée, de la même manière que celle de l’avis de convocation d’une séance extraordinaire, et le défaut de signification de cet avis rend nulle toute procédure adoptée à cette partie de la séance ajournée.
C.M. 1916, a. 118; 2008, c. 18, a. 41; 2021, c. 31, a. 132.
155. Deux membres du conseil peuvent, quand il n’y a pas un quorum, ajourner la séance une heure après que le défaut de quorum a été constaté. L’heure de l’ajournement et les noms des membres du conseil présents doivent être inscrits au procès-verbal de la séance.
Dans ce cas, un avis spécial écrit de l’ajournement est donné par le secrétaire-trésorier aux membres du conseil qui n’étaient pas présents lors de l’ajournement. La signification de cet avis doit être constatée, à la reprise de la séance ajournée, de la même manière que celle de l’avis de convocation d’une séance extraordinaire, et le défaut de signification de cet avis rend nulle toute procédure adoptée à cette partie de la séance ajournée.
C.M. 1916, a. 118; 2008, c. 18, a. 41.
155. Deux membres du conseil peuvent, quand il n’y a pas un quorum, ajourner la session une heure après que le défaut de quorum a été constaté. L’heure de l’ajournement et les noms des membres du conseil présents doivent être inscrits au procès-verbal de la séance.
Dans ce cas, un avis spécial écrit de l’ajournement est donné par le secrétaire-trésorier aux membres du conseil qui n’étaient pas présents lors de l’ajournement. La signification de cet avis doit être constatée, à la reprise de la session ajournée, de la même manière que celle de l’avis de convocation d’une session spéciale, et le défaut de signification de cet avis rend nulle toute procédure adoptée à cette partie de la session ajournée.
C.M. 1916, a. 118.