C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
14.8. Une municipalité peut conclure, suivant les règles qui lui sont applicables, avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, c. 18) une entente que la loi lui permet de conclure avec une autre municipalité.
1986, c. 32, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2022-02-01.
14.8. Une municipalité peut conclure, suivant les règles qui lui sont applicables, avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18) une entente que la loi lui permet de conclure avec une autre municipalité.
1986, c. 32, a. 1; 1996, c. 2, a. 455.
14.8. Une corporation peut conclure, suivant les règles qui lui sont applicables, avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18) une entente que la loi lui permet de conclure avec une autre corporation municipale.
1986, c. 32, a. 1.
14.8. Une corporation peut conclure, suivant les règles qui lui sont applicables, avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18) une entente que la loi lui permet de conclure avec une autre corporation municipale.
1986, c. 32, a. 1.