C-26 - Code des professions

Texte complet
64. L’élection du président est tenue suivant l’un ou l’autre des modes suivants que le Conseil d’administration détermine:
a)  soit au suffrage universel des membres de l’ordre par scrutin secret;
b)  soit au suffrage des administrateurs élus et des administrateurs nommés, qui élisent le président parmi les administrateurs élus par scrutin secret.
Dans les cas où l’élection du président a lieu conformément au paragraphe b de l’alinéa précédent, le Conseil d’administration est réputé régulièrement formé, nonobstant le fait que le nombre des administrateurs se trouve diminué d’une unité.
Un membre ne peut être candidat à la fois au poste de président et à un poste d’administrateur.
1973, c. 43, a. 63; 1974, c. 65, a. 10; 1988, c. 29, a. 13; 1994, c. 40, a. 55; 1999, c. 40, a. 58; 2008, c. 11, a. 1; 2017, c. 11, a. 36.
64. L’élection du président est tenue suivant l’un ou l’autre des modes suivants que l’assemblée générale détermine:
a)  soit au suffrage universel des membres de l’ordre par scrutin secret;
b)  soit au suffrage des administrateurs élus, qui élisent le président parmi eux par scrutin secret.
Dans les cas où l’élection du président a lieu conformément au paragraphe b de l’alinéa précédent, le Conseil d’administration est réputé régulièrement formé, nonobstant le fait que le nombre des administrateurs se trouve diminué d’une unité.
Un membre ne peut être candidat à la fois au poste de président et à un poste d’administrateur.
1973, c. 43, a. 63; 1974, c. 65, a. 10; 1988, c. 29, a. 13; 1994, c. 40, a. 55; 1999, c. 40, a. 58; 2008, c. 11, a. 1.
64. L’élection du président est tenue suivant l’un ou l’autre des modes suivants que l’assemblée générale détermine:
a)  soit au suffrage universel des membres de l’ordre par scrutin secret;
b)  soit au suffrage des administrateurs élus, qui élisent le président parmi eux par scrutin secret.
Dans les cas où l’élection du président a lieu conformément au paragraphe b de l’alinéa précédent, le Bureau est réputé régulièrement formé, nonobstant le fait que le nombre des administrateurs se trouve diminué d’une unité.
Un membre ne peut être candidat à la fois au poste de président et à un poste d’administrateur.
1973, c. 43, a. 63; 1974, c. 65, a. 10; 1988, c. 29, a. 13; 1994, c. 40, a. 55; 1999, c. 40, a. 58.
64. L’élection du président est tenue suivant l’un ou l’autre des modes suivants que l’assemblée générale détermine:
a)  soit au suffrage universel des membres de l’ordre par scrutin secret;
b)  soit au suffrage des administrateurs élus, qui élisent le président parmi eux par scrutin secret.
Dans les cas où l’élection du président a lieu conformément au paragraphe b de l’alinéa précédent, le Bureau est considéré comme régulièrement formé, nonobstant le fait que le nombre des administrateurs se trouve diminué d’une unité.
Un membre ne peut être candidat à la fois au poste de président et à un poste d’administrateur.
1973, c. 43, a. 63; 1974, c. 65, a. 10; 1988, c. 29, a. 13; 1994, c. 40, a. 55.
64. L’élection du président est tenue suivant l’un ou l’autre des modes suivants que l’assemblée générale détermine:
a)  soit au suffrage universel des membres de la corporation par scrutin secret;
b)  soit au suffrage des administrateurs élus, qui élisent le président parmi eux par scrutin secret.
Dans les cas où l’élection du président a lieu conformément au paragraphe b de l’alinéa précédent, le Bureau est considéré comme régulièrement formé, nonobstant le fait que le nombre des administrateurs se trouve diminué d’une unité.
Un membre ne peut être candidat à la fois au poste de président et à un poste d’administrateur.
1973, c. 43, a. 63; 1974, c. 65, a. 10; 1988, c. 29, a. 13.
64. L’élection du président est tenue suivant l’un ou l’autre des modes suivants que l’assemblée générale détermine:
a)  soit au suffrage universel des membres de la corporation par scrutin secret;
b)  soit au suffrage des administrateurs élus, qui élisent le président parmi eux par scrutin secret.
Dans les cas où l’élection du président a lieu conformément au paragraphe b de l’alinéa précédent, le Bureau est considéré comme régulièrement formé, nonobstant le fait que le nombre des administrateurs se trouve diminué d’une unité.
1973, c. 43, a. 63; 1974, c. 65, a. 10.