C-26 - Code des professions

Texte complet
55.1. Le Conseil d’administration peut, après avoir donné au professionnel l’occasion de présenter ses observations, le radier provisoirement ou limiter ou suspendre provisoirement son droit d’exercer des activités professionnelles, lorsque ce professionnel a fait l’objet d’une décision judiciaire visée au paragraphe 1°, 2°, 5° ou 6° du premier alinéa de l’article 45.
Le Conseil d’administration informe le syndic de sa décision pour valoir comme demande formulée en application de l’article 128.
La décision demeure valable, selon le cas:
1°  jusqu’à la décision d’un syndic de ne pas porter plainte;
2°  jusqu’à la décision définitive et exécutoire du conseil de discipline ou du Tribunal des professions, le cas échéant, sur la plainte portée par un syndic;
3°  jusqu’à ce que la décision visée au paragraphe 1°, 2°, 5° ou 6° du premier alinéa de l’article 45 soit infirmée en appel, le cas échéant.
1994, c. 40, a. 46; 2004, c. 15, a. 3; 2008, c. 11, a. 27.
55.1. Le Bureau peut, après avoir donné au professionnel l’occasion de faire valoir ses représentations écrites, le radier du tableau ou limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles, lorsque ce professionnel:
1°  a fait l’objet d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle qui, de l’avis motivé au Bureau, a un lien avec l’exercice de la profession, sauf s’il a obtenu le pardon;
2°  a fait l’objet d’une décision d’un tribunal étranger le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle et qui, de l’avis motivé du Bureau, a un lien avec l’exercice de la profession, sauf s’il a obtenu le pardon;
3°  a fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le comité de discipline d’un ordre et lui imposant la révocation d’un permis;
4°  a fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une révocation de permis imposée par le comité de discipline d’un ordre;
5°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le comité de discipline d’un ordre et lui imposant la radiation du tableau d’un ordre, y compris la radiation visée à l’article 133;
6°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une radiation du tableau imposée par le comité de discipline d’un ordre, y compris l’effet d’une radiation visée à l’article 133;
7°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le comité de discipline d’un ordre et lui imposant la limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités professionnelles;
8°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles imposée par le comité de discipline d’un ordre.
Le Bureau peut accepter comme preuve une copie dûment certifiée de la décision judiciaire ou disciplinaire visée au premier alinéa. Une copie dûment certifiée d’une décision judiciaire ou disciplinaire visée au premier alinéa fait preuve de la commission de l’infraction et, le cas échéant, des faits qui y sont rapportés, lorsqu’elle a été rendue au Canada.
Le Bureau peut requérir du professionnel tout document ou renseignement qu’il juge nécessaire pour l’application du présent article. À défaut par le professionnel de le fournir, le Bureau peut le radier ou limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles jusqu’à ce que le document ou le renseignement requis soit fourni.
Le Bureau informe le syndic de toute décision prise en application du paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa pour valoir comme demande formulée en application de l’article 128. La décision demeure valable selon le cas:
1°  jusqu’à la décision du syndic ou du syndic adjoint de ne pas porter plainte;
2°  jusqu’à la décision finale et exécutoire du comité de discipline ou du Tribunal des professions, le cas échéant, sur la plainte portée par le syndic ou le syndic adjoint;
3°  jusqu’à ce que la décision visée au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa soit infirmée en appel.
Une décision du Bureau prise en vertu du présent article doit être signifiée immédiatement au professionnel conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25); elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
1994, c. 40, a. 46; 2004, c. 15, a. 3.
55.1. Le Bureau peut, après avoir donné au professionnel l’occasion de faire valoir ses représentations écrites, le radier du tableau ou limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles, lorsque ce professionnel:
1°  a fait l’objet d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle qui, de l’avis motivé au Bureau, a un lien avec l’exercice de la profession, sauf s’il a obtenu le pardon;
2°  a fait l’objet d’une décision d’un tribunal étranger le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle et qui, de l’avis motivé du Bureau, a un lien avec l’exercice de la profession, sauf s’il a obtenu le pardon;
3°  a fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le comité de discipline d’un ordre et lui imposant la révocation d’un permis;
4°  a fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une révocation de permis imposée par le comité de discipline d’un ordre;
5°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le comité de discipline d’un ordre et lui imposant la radiation du tableau d’un ordre, y compris la radiation visée à l’article 133;
6°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une radiation du tableau imposée par le comité de discipline d’un ordre, y compris l’effet d’une radiation visée à l’article 133;
7°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le comité de discipline d’un ordre et lui imposant la limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités professionnelles;
8°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles imposée par le comité de discipline d’un ordre.
Le Bureau peut accepter comme preuve une copie dûment certifiée de la décision judiciaire ou disciplinaire visée au premier alinéa.
La décision du Bureau doit être prise dans les six mois suivant le jour où il est informé de la décision. La décision du Bureau doit être signifiée immédiatement au professionnel conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25); elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
1994, c. 40, a. 46.