C-26 - Code des professions

Texte complet
123.3. Un comité de révision est constitué au sein de chacun des ordres.
Ce comité a pour fonction de donner à toute personne qui le lui demande et qui a demandé au syndic la tenue d’une enquête un avis relativement à la décision d’un syndic de ne pas porter une plainte.
Ce comité est formé d’au moins trois personnes nommées par le Conseil d’administration qui désigne un président parmi elles.
Au moins une des personnes qu’il nomme est choisie parmi les administrateurs nommés par l’Office en vertu de l’article 78 ou parmi les personnes dont le nom figure sur une liste que l’Office peut dresser à cette fin. Une personne nommée conformément au présent alinéa a droit, dans la mesure et aux conditions déterminées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables qu’elle engage dans l’exercice de cette fonction. Cette allocation et ce remboursement sont à la charge de l’Office.
Le comité siège au nombre de trois personnes dont au moins une est choisie conformément au quatrième alinéa.
Le Conseil d’administration impose aux personnes nommées conformément au troisième alinéa l’obligation de suivre des formations en lien avec l’exercice de leurs fonctions et s’assure qu’elles leur soient offertes. Ces formations portent notamment sur les actes dérogatoires visés à l’article 59.1 et sur ceux de même nature prévus au code de déontologie des membres de l’ordre professionnel.
Si le nombre de personnes nommées le permet, le comité peut siéger en divisions de trois personnes dont au moins une est choisie conformément au quatrième alinéa.
1994, c. 40, a. 110; 1995, c. 50, a. 5; 2000, c. 13, a. 26; 2008, c. 11, a. 92; 2017, c. 11, a. 69.
123.3. Un comité de révision est constitué au sein de chacun des ordres.
Ce comité a pour fonction de donner à toute personne qui le lui demande et qui a demandé au syndic la tenue d’une enquête un avis relativement à la décision d’un syndic de ne pas porter une plainte.
Ce comité est formé d’au moins trois personnes nommées par le Conseil d’administration qui désigne un président parmi elles.
Au moins une des personnes qu’il nomme est choisie parmi les administrateurs nommés par l’Office en vertu de l’article 78 ou parmi les personnes dont le nom figure sur une liste que l’Office peut dresser à cette fin. Une personne nommée conformément au présent alinéa a droit, dans la mesure et aux conditions déterminées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables qu’elle engage dans l’exercice de cette fonction. Cette allocation et ce remboursement sont à la charge de l’Office.
Le comité siège au nombre de trois personnes dont au moins une est choisie conformément au quatrième alinéa.
Si le nombre de personnes nommées le permet, le comité peut siéger en divisions de trois personnes dont au moins une est choisie conformément au quatrième alinéa.
1994, c. 40, a. 110; 1995, c. 50, a. 5; 2000, c. 13, a. 26; 2008, c. 11, a. 92.
123.3. Un comité de révision est constitué au sein de chacun des ordres.
Ce comité a pour fonction de donner à toute personne qui le lui demande et qui a demandé au syndic la tenue d’une enquête un avis relativement à la décision du syndic ou d’un syndic adjoint de ne pas porter une plainte.
Il est formé de trois personnes nommées par le Bureau de l’ordre, ou d’un nombre supérieur fixé par résolution du Bureau.
Au moins une des personnes qu’il nomme est choisie parmi les administrateurs nommés par l’Office en vertu de l’article 78 ou parmi les personnes dont le nom figure sur une liste que l’Office peut dresser à cette fin. Une personne nommée conformément au présent alinéa a droit, dans la mesure et aux conditions déterminées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables qu’elle engage dans l’exercice de cette fonction. Cette allocation et ce remboursement sont à la charge de l’Office.
Le comité siège au nombre de trois personnes dont au moins une est choisie conformément au quatrième alinéa.
Si le nombre de personnes nommées le permet, le comité peut siéger en divisions de trois personnes dont au moins une est choisie conformément au quatrième alinéa.
1994, c. 40, a. 110; 1995, c. 50, a. 5; 2000, c. 13, a. 26.
123.3. Un comité de révision est constitué au sein de chacun des ordres.
Ce comité a pour fonction de donner à toute personne qui le lui demande et qui a demandé au syndic la tenue d’une enquête un avis relativement à la décision du syndic ou d’un syndic adjoint de ne pas porter une plainte.
Il est composé d’au plus sept personnes nommées par le Bureau de l’ordre.
Au moins deux des personnes qu’il nomme sont choisies parmi les administrateurs nommés par l’Office en vertu de l’article 78 ou parmi les personnes dont le nom figure sur une liste que l’Office peut dresser à cette fin. Les personnes nommées conformément au présent alinéa ont droit, dans la mesure et aux conditions déterminées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de cette fonction. Cette allocation et ce remboursement sont à la charge de l’Office.
Le comité siège au nombre de trois personnes dont au moins une est choisie conformément au quatrième alinéa.
Si le nombre de personnes nommées le permet, le comité peut siéger en divisions de trois personnes dont au moins une est choisie conformément au quatrième alinéa.
1994, c. 40, a. 110; 1995, c. 50, a. 5.
123.3. Un comité de révision est constitué au sein de chacun des ordres.
Ce comité a pour fonction de donner à toute personne qui le lui demande et qui a demandé au syndic la tenue d’une enquête un avis relativement à la décision du syndic ou d’un syndic adjoint de ne pas porter une plainte.
Il est composé d’au plus sept personnes nommées par le Bureau de l’ordre.
Au moins deux des personnes qu’il nomme sont choisies parmi les administrateurs nommés par l’Office en vertu de l’article 78 ou parmi les personnes dont le nom figure sur une liste que l’Office peut dresser à cette fin.
Le comité siège au nombre de trois personnes dont au moins une est choisie conformément au quatrième alinéa.
Si le nombre de personnes nommées le permet, le comité peut siéger en divisions de trois personnes dont au moins une est choisie conformément au quatrième alinéa.
1994, c. 40, a. 110.