C-26 - Code des professions

Texte complet
118.4. Lorsqu’un membre est remplacé conformément à l’article 118.2, l’instruction peut être poursuivie et une décision sur la culpabilité et une décision sur la sanction validement rendues par les deux autres membres, pourvu que l’un d’eux soit le président.
Un président qui est remplacé peut toutefois continuer à instruire une plainte quelle que soit l’étape de l’audience où elle est rendue, avec l’autorisation du président en chef et pour la durée que celui-ci détermine.
Lorsque la décision n’est pas rendue dans le délai déterminé par le président en chef, celui-ci peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, prolonger ce délai ou dessaisir le président de l’instruction de la plainte. La demande est déposée auprès du secrétaire du conseil de discipline concerné. Elle doit être signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) au président en chef et aux membres du conseil qui sont saisis de la plainte, ainsi qu’aux parties. Avant de prolonger le délai ou de dessaisir le président, le président en chef doit tenir compte des circonstances et de l’intérêt des parties.
2013, c. 12, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
118.4. Lorsqu’un membre est remplacé conformément à l’article 118.2, l’instruction peut être poursuivie et une décision sur la culpabilité et une décision sur la sanction validement rendues par les deux autres membres, pourvu que l’un d’eux soit le président.
Un président qui est remplacé peut toutefois continuer à instruire une plainte quelle que soit l’étape de l’audience où elle est rendue, avec l’autorisation du président en chef et pour la durée que celui-ci détermine.
Lorsque la décision n’est pas rendue dans le délai déterminé par le président en chef, celui-ci peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, prolonger ce délai ou dessaisir le président de l’instruction de la plainte. La demande est déposée auprès du secrétaire du conseil de discipline concerné. Elle doit être signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25) au président en chef et aux membres du conseil qui sont saisis de la plainte, ainsi qu’aux parties. Avant de prolonger le délai ou de dessaisir le président, le président en chef doit tenir compte des circonstances et de l’intérêt des parties.
2013, c. 12, a. 8.