C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
47. La majorité des juges de chaque cour, soit à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit par voie de consultation par courrier tenue et certifiée par celui-ci, peuvent adopter, pour un ou plusieurs districts judiciaires, les règles de pratique jugées nécessaires à la bonne exécution des dispositions du présent code. La majorité des juges de la Cour supérieure nommés soit pour le district de Montréal, soit pour le district de Québec peuvent toutefois remplacer ces règles, les modifier ou les compléter par des règles particulières applicables seulement dans leur district respectif.
De la même manière, la majorité des juges de chaque cour peuvent établir des tarifs d’honoraires pour les commissaires et autres officiers nommés par le tribunal et dont la rémunération n’est pas, en vertu de la loi, fixée par le gouvernement; ces tarifs doivent être promulgués de la manière prescrite pour les règles de pratique.
Le présent article ne s’applique pas aux juges municipaux nommés en vertu de la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 47; 1969, c. 81, a. 3; 1972, c. 70, a. 2; 1975, c. 83, a. 7; 1988, c. 21, a. 81; 1989, c. 52, a. 124.
47. La majorité des juges de chaque cour, soit à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit par voie de consultation par courrier tenue et certifiée par celui-ci, peuvent adopter, pour un ou plusieurs districts judiciaires, les règles de pratique jugées nécessaires à la bonne exécution des dispositions du présent code. La majorité des juges de la Cour supérieure nommés soit pour le district de Montréal, soit pour le district de Québec peuvent toutefois remplacer ces règles, les modifier ou les compléter par des règles particulières applicables seulement dans leur district respectif.
De la même manière, la majorité des juges de chaque cour peuvent établir des tarifs d’honoraires pour les commissaires et autres officiers nommés par le tribunal et dont la rémunération n’est pas, en vertu de la loi, fixée par le gouvernement; ces tarifs doivent être promulgués de la manière prescrite pour les règles de pratique.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 47; 1969, c. 81, a. 3; 1972, c. 70, a. 2; 1975, c. 83, a. 7; 1988, c. 21, a. 81.
47. La majorité des juges de chaque cour, soit à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit par voie de consultation par courrier tenue et certifiée par celui-ci, peuvent adopter, pour un ou plusieurs districts judiciaires, les règles de pratique jugées nécessaires à la bonne exécution des dispositions du présent code. La majorité des juges de la Cour supérieure ou de la Cour provinciale nommés soit pour le district de Montréal, soit pour le district de Québec peuvent toutefois remplacer ces règles, les modifier ou les compléter par des règles particulières applicables seulement dans leur district respectif.
De la même manière, la majorité des juges de chaque cour peuvent établir des tarifs d’honoraires pour les commissaires et autres officiers nommés par le tribunal et dont la rémunération n’est pas, en vertu de la loi, fixée par le gouvernement; ces tarifs doivent être promulgués de la manière prescrite pour les règles de pratique.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 47; 1969, c. 81, a. 3; 1972, c. 70, a. 2; 1975, c. 83, a. 7.