C-25.01 - Code de procédure civile

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Texte complet
95. Lorsque la mention du domicile ou de la résidence d’une personne est exigée, et que ceux-ci sont inconnus, la mention de la dernière résidence connue suffit. S’agissant d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique ou du titulaire d’une charge, la mention du domicile peut être remplacée par celle du principal établissement ou d’un autre établissement connu ou par une adresse professionnelle ou une autre adresse d’affaires.
Peut élire domicile au cabinet de l’avocat qui la représente ou, à défaut, au greffe du tribunal la partie qui dépose au greffe une attestation confirmant qu’elle s’est présentée à un service d’aide aux personnes victimes reconnu par le ministre de la Justice en invoquant être victime de violence familiale, conjugale ou sexuelle de la part d’une partie ou d’un témoin à l’instance. L’adresse du domicile de cette partie et l’attestation sont confidentielles; cette adresse ne peut être communiquée que sur autorisation du tribunal et uniquement si des motifs sérieux le commandent. Toutefois, l’adresse du domicile de cette partie accompagne le jugement lorsque la loi prévoit que celui-ci doit être notifié par le greffier à un officier public, à un ministère ou à un organisme public ou figure sur les déclarations requises en vertu de l’article 444.
2014, c. 1, a. 95; 2024, c. 37, a. 7.
95. Lorsque la mention du domicile ou de la résidence d’une personne est exigée, et que ceux-ci sont inconnus, la mention de la dernière résidence connue suffit. S’agissant d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique ou du titulaire d’une charge, la mention du domicile peut être remplacée par celle du principal établissement ou d’un autre établissement connu ou par une adresse professionnelle ou une autre adresse d’affaires.
2014, c. 1, a. 95.